2220

Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Résidence – Justificatifs – Décès – Compétence

Dossier no 150524

M. X…

Séance du 5 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 18 août 2015, la requête présentée par l’association tutélaire des Pyrénées-Orientales (AT 66), pour M. X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de ce dernier ; l’AT 66 fait valoir que plusieurs départements sont susceptibles de répondre aux conditions de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)  J…  à E… (66) de M. X…, à savoir le département de l’Aude dans lequel M. X… possède un terrain non bâti sur la commune de L…, ou le département des Pyrénées-Orientales, département dans lequel M. X… a été accueilli en EHPAD à compter du 10 septembre 2012 ; l’AT 66 fait encore valoir que M. X… dispose éventuellement d’une résidence en Espagne, dans la commune de L…, sans pour autant pouvoir en justifier ;

Vu, enregistré le 29 décembre 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de l’Aude tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale dire que M. X… ne dispose d’aucun domicile de secours en France et que la charge des frais d’hébergement et d’entretien doit être imputée à l’Etat ; le département de l’Aude fait valoir qu’aucun justificatif ne vient établir le domicile de secours de M. X… dans le département de l’Aude ou dans le département des Pyrénées-Orientales et que seule sa résidence en Espagne est valablement démontrée ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2016, le mémoire en réplique de l’AT 66 persistant dans les conclusions de sa requête et tendant à la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X… par l’Etat ; l’AT 66 fait valoir que d’après les propos recueillis auprès de M. X… et de sa femme, ils résidaient effectivement à L… en Espagne avant son hospitalisation et son entrée en maison de retraite et qu’ils se sont également rendus régulièrement sur leur terrain à L… où ils résidaient dans un cabanon existant, mais qu’elle n’a aucun élément à fournir quant aux dates de ces séjours ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2016, le mémoire présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales estimant que le domicile de M. X… dans la commune de B… devrait normalement être reconnu par le département de l’Aude et que rien n’indique que M. X… ait réellement résidé plus de trois mois sans interruption en Espagne avant d’être accueilli en EHPAD en France, seul élément qui justifierait l’intervention de l’Etat dans la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressé ;

Vu, enregistré le 2 mars 2016, le mémoire en réponse présenté par le président du conseil départemental de l’Aude persistant dans ses précédentes conclusions et ajoutant que le terrain dont M. X… est propriétaire sur la commune de B… est inhabitable et ne peut donc constituer un domicile et que sa résidence en Espagne ne peut faire de doute ;

Vu, enregistré le 11 avril 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale dire que M. X… n’a pas de domicile de secours dans le département des Pyrénées-Orientales et que la charge des frais d’hébergement et d’entretien en EHPAD de ce dernier incombe à l’Etat ; le département des Pyrénées-Orientales fait valoir que l’intéressé n’a pas eu une résidence ininterrompue de plus de trois mois avant son entrée en établissement dès son arrivée en France après avoir résidé en Espagne ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2016, la lettre de l’AT 66 informant la commission centrale d’aide sociale du décès de M. X… survenu le 10 septembre 2016 et donc de la cessation de la mesure de protection ; elle joint le certificat de décès de leur protégé et communique également l’adresse du notaire chargé de la succession pour tous les courriers à venir ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… a été accueilli le 10 septembre 2012 à l’EHPAD  J…  à E… dans le département des Pyrénées-Orientales ; que l’union départementale des associations familiales des Pyrénées-Orientales a adressé une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de leur protégé en mars 2013 ; que le département des Pyrénées-Orientales a transféré le dossier de demande d’aide sociale de M. X… au département de l’Aude le 17 avril 2014 ; que le département de l’Aude a également décliné sa compétence le 15 octobre 2014 par lettre adressée à l’association tutélaire des Pyrénées-Orientales, chargée de la tutelle de M. X… depuis juin 2013 ; que le département des Pyrénées-Orientales a de nouveau décliné sa compétence le 11 août 2015 ; que l’AT 66 a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 14 août 2015 aux fins de voir déterminer le domicile de secours de M. X… et déterminer la collectivité débitrice des frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressé à l’EHPAD  J… ;

Considérant que l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134‑2 » ;

Considérant qu’il se déduit de ces dispositions que seuls les départements sont compétents pour saisir la commission centrale d’aide sociale d’une demande de détermination de domicile de secours ;

Considérant que c’est l’AT 66 qui a saisi la commission centrale d’aide sociale par requête en date du 14 août 2015, alors qu’elle n’en avait pas la compétence ; que cette saisine incombait au département de l’Aude à qui le département des Pyrénées-Orientales avait transféré le dossier de demande d’aide sociale de M. X… ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par l’AT 66 doit être rejetée comme irrecevable,

Décide

Art. 1er La requête présentée par l’association tutélaire des Pyrénées-Orientales, pour M. X…, est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Maître Arielle PERES, notaire, au président du conseil départemental de l’Aude, au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au préfet des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET