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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Modalités de calcul – Actif successoral – Décision – Erreur

Dossier no 140329 bis

Mme X…

Séance du 7 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017

Vu le recours formé le 6 février 2014 par M. C… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 21 novembre 2013 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 18 octobre 2012 de récupération intégrale de la créance d’aide sociale sur la succession de sa mère, Mme X…, pour la période du 30 juillet 2010 au 15 mars 2012 ;

Le requérant soutient que les attendus de la décision contestée reprennent l’objet de sa demande qui ne concerne que le volet des recettes qui est non pas erroné mais incomplet lorsqu’on fait un rapprochement entre le temps passé dans l’établissement et le niveau des ressources qui devaient être affectées à ce titre ; que l’instruction personnelle de la situation ne peut se baser sur un contrôle comptable puisqu’il n’a pas les éléments de chiffrage détaillé de la situation qui sont en possession des services du département ; que le chiffre communiqué de 19 227,17 euros est indiqué dans le volet recettes « du bénéficiaire » alors que le volet dépenses est établi annuellement ; que ce montant ne se rapporte qu’à l’année 2011 mais que l’année 2012 n’apparaît pas comptabilisée ; que seul un état chronologique de la période permet d’analyser et de vérifier les affirmations des services du département ; que des périodes pendant lesquelles sa mère a bénéficié d’une prise en charge (30 juillet 2010 au 15 mars 2012) ne sont pas comptabilisées ; que la participation de 90 % sur ressources ressort au départ à 1 213 euros conformément à ce que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a décidé ; que sur cette base, le niveau de recettes attendu devrait être de 23 727 euros, soit un écart de 4 500 euros de recettes non comptabilisées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 26 mai 2014, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Val-de-Marne visant au rejet de la requête ; il soutient que M. C… remet en cause le montant des sommes perçues par les services départementaux au regard du temps de présence de sa mère à la résidence R… et indique qu’il manque dans les calculs du département un trimestre au moins non comptabilisé dans les recettes ; qu’en application des articles L. 132‑8 et R. 132‑11 du code de l’action sociale et des familles, les aides accordées au titre de l’aide sociale sont récupérables notamment sur la succession de la bénéficiaire ; que par lettre du 2 octobre 2012, Maître Jean PARENTAU, notaire chargé de la succession de Mme X…, a communiqué le patrimoine successoral de la défunte ; qu’il est alors indiqué à l’actif un compte à la caisse d’épargne de 7,51 euros, un compte au crédit agricole de 2 231,74 euros, la moitié d’un bien immobilier à Boissy-Saint-Léger, résidence principale de M. X…, conjoint survivant, évalué à 190 000 euros dont la moitié dépendant de la succession est de 95 000 euros ; qu’il est indiqué au passif les charges de copropriété restant dues au Syndic de 1 398, 20 euros et un prêt CETELEM de 10 083,23 euros ; que l’actif net successoral s’élève à 85 750,82 euros, le président du conseil général par la suite décidé que la créance départementale de 15 690,33 euros sera récupérée « lors de la vente du bien immobilier ou lors du décès du conjoint survivant » ; que le président du conseil départemental est fondé dans sa demande de récupération de 15 690,33 euros sur la succession, cette somme étant récupérable dès le premier euro dans la limite de l’actif net successoral ; que l’argumentation de M. C… ne s’appuie sur aucune pièce comptable et l’estimation qu’il fait du montant des 90 % des ressources de sa mère, soit 1 162,92 euros n’est pas fiable dans la mesure où cette somme n’est pas constante dans la prise en compte des recettes départementales ; que le montant des ressources du bénéficiaire et le prix de journée de l’établissement fluctuent entraînant ainsi un ajustement annuel qui apparaît au niveau de l’état des frais d’aide sociale ; que cet état de frais est un récapitulatif précis des dépenses, c’est-à-dire des frais d’hébergement et de dépendance réglés par le département du Val-de-Marne, et des recettes correspondant aux sommes perçues par le département dans le cadre de l’obligation alimentaire et de la participation du postulant à son hébergement, soit 90 % du montant de ses ressources ;

Vu le courrier de M. C… reçu le 10 novembre 2016 qui soutient que les justificatifs de revenus de sa mère sont constitués de relevés bancaires sur deux trimestres consécutifs, soit 1 348 euros par mois, et de l’avis d’imposition 2010 (16 527 euros de revenus imposables) ; que la participation au séjour de 90 % s’élève à 14 558 euros, soit 23 732 euros pour les 595 jours de séjour ; que rien n’a été communiqué sur les encaissements des recettes de séjour de 19 227 euros ; qu’il demande de justifier les recettes de séjour dans la mesure où des périodes ne sont pas prises en compte (1er trimestre 2012) ;

Vu la décision « avant dire droit » no 140329 du 25 avril 2016 de la commission centrale d’aide sociale dans laquelle il est enjoint au conseil départemental de justifier les ressources prises en comptes pour fixer le montant de la somme à récupérer concernant l’hébergement de Mme X… du 30 juillet 2010 au 15 mars 2012 ;

Vu le courrier de M. C… du 8 mai 2017 indiquant qu’au regard du dernier tableau récapitulatif du 30 mars 2017 du conseil général qui lui a été communiqué, la colonne recettes de l’année 2010 est toujours vide et, qu’ainsi, certaines recettes pourraient manquer ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…). Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement pendant 595 jours, du 30 juillet 2010 au 15 mars 2012, date de son décès ; que de la lettre du 2 octobre 2012 de Maître Jean PARENTAU, notaire, il résulte que l’intéressée a laissé un actif net successoral de 85 750,82 euros ; que le département a, le 19 octobre 2012, demandé la récupération de la créance de 15 690,33 euros, soit lors de la vente du bien situé à Boissy-Saint-Léger, soit au décès du conjoint survivant ; que cette décision a été contestée par M. C… devant la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne qui a rejeté sa requête ;

Considérant que, par décision no 140329 avant dire droit rendue le 25 avril 2016, la commission centrale d’aide sociale a enjoint au conseil départemental de justifier les ressources prises en compte pour fixer le montant de la somme à récupérer concernant l’hébergement de Mme X… du 30 juillet 2010 au 15 mars 2012 ; que le conseil départemental a communiqué les justificatifs des pensions de retraite perçues au titre de l’année 2009, les relevés de compte établis le 5 juillet 2010 et le 5 octobre 2010 sur lesquels apparaissent le montant des pensions perçues par Mme X… en juin et septembre 2010, l’avis d’imposition 2009 et la somme restant sur son fonds personnel (949,67 euros) ;

Considérant que, par courrier de la commission centrale d’aide sociale du 6 mars 2017, il a été demandé au président du conseil général d’indiquer les montants de versements encaissés par l’établissement d’hébergement provenant des ressources propres, retraite de Mme X… mois par mois ou au minimum année par année en faisant apparaître, s’il y a lieu, avant affectation de 90 % des ressources, si elle acquittait d’autres dépenses sur la totalité des pensions, d’indiquer les versements d’aide sociale et un tableau propre à asseoir la récupération sur succession en comportant année par année les ressources propres, les recettes au titre des obligés alimentaires et les aides sociales ; que ce dernier y a répondu par courrier du 3 avril 2017 par lequel il transmet un état des frais d’aide sociale et indique que la trésorerie du centre d’action sociale de la ville de Paris a avisé ses services le 8 janvier 2014 qu’elle détenait une somme de 3 826,06 euros correspondant à la participation de Mme X… à ses frais d’hébergement du 1er janvier 2012 au 15 mars 2012, et que, après émission d’un titre de recettes le 13 février 2014, le virement de cette somme a été effectué le 14 mars 2014 auprès de la paierie départementale du Val-de-Marne, que sans connaissance de cette information, cela n’a pas été pris en compte dans l’état des frais contestés par M. C… depuis le 14 décembre 2012, et que la créance départementale a donc, une fois cette prise en compte effectuée, été arrêtée à la somme de 11 864,27 euros ;

Considérant qu’il ressort des éléments du décompte que la créance initialement réclamée de 15 690,33 euros se fonde sur la différence entre les frais de séjour et les recettes affectées à la couverture de ceux-ci (90 % des ressources) ; que les états des sommes dues, transmis par le service comptabilité du centre d’action sociale de la ville de Paris sur la base des informations communiquées par l’EHPAD, indiquent 42 069,75 euros de frais de séjour pour 19 227,17 euros de recettes au titre de la période du 30 juillet 2010 au 15 mars 2012 ; que, après le règlement de la somme de 3 826,06 euros correspondant à la participation de Mme X… à ses frais d’hébergement du 1er janvier 2012 au 15 mars 2012, la créance réclamée a été diminuée pour s’établir à 11 824,27 euros ; qu’il ressort également des pièces du dossier que le montant des pensions de retraite mensuelles de Mme X… et le prix de jour en EHPAD ont fluctué au cours de la période totale d’hébergement en cause, entraînant un ajustement annuel ; qu’il en résulte que le montant de la participation mensuelle de Mme X… ayant varié, M. C… ne peut se fonder sur le chiffre de 1 162,92 euros qui équivaudrait à 90 % des ressources, pour soutenir que cette participation aux frais de séjour s’établirait à 23 732 euros au lieu de 23 053,23 euros ;

Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’il convient d’annuler la décision du 21 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé le montant de la récupération sur succession fixée par le président du conseil général dans sa décision du 18 octobre 2012, ainsi que cette dernière décision et de fixer le montant de la créance récupérable sur succession à 11 864,27 euros,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 21 novembre 2013 et la décision du président du conseil général en date du 18 octobre 2012, sont annulées.

Art. 2.  Le montant de la créance du département du Val-de-Marne à récupérer sur la succession de Mme X… est fixé à 11 864,27 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET