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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Succession – Liquidation – Actif successoral – Prescription

Dossier no 150690

Mme X…

Séance du 24 avril 2017

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017

Vu le recours formé le 27 novembre 2014 par Mme Y…, héritière, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 19 juin 2015 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil de Paris du 4 avril 2014 de récupération sur succession de la créance d’aide sociale à l’hébergement de 20 692,28 euros sur l’actif net successoral de Mme X… d’un montant de 53 526,14 euros dont elle est l’héritière ;

La requérante soutient que la décision du conseil de Paris intervient quatre ans après le décès de Mme X… ; qu’en septembre 2010, le notaire et elle-même ignoraient l’existence d’une créance départementale, le notaire ayant clôturé la succession en juillet 2011 ; que sa situation financière ne lui permet pas de régler cet arriéré de 20 692,28 euros ; qu’elle a fait appel à une autre étude notariale afin de procéder à la déclaration rectificative de la succession auprès des services fiscaux ; que ces derniers vont restituer 12 416 euros de droits trop-perçus qui seront affectés en déduction du montant de la créance, le solde étant à la charge de la requérante ; qu’elle ne conteste pas la récupération de la créance mais demande un échéancier de paiement ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2016, le mémoire en défense de la présidente du conseil départemental de Paris ; il soutient que la requête de Mme Y… consiste en une demande d’échelonnement de la créance d’aide sociale et que son examen ne relève pas de la commission centrale d’aide sociale mais exclusivement du Trésor public ; que le 24 novembre 2015, le département a informé la requérante de cette possibilité en lui expliquant la démarche à suivre et en lui indiquant les coordonnées de la direction régionale des finances publiques ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (…) Contre le légataire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…). En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ; qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l’exercer » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de recours contre la succession du bénéficiaire le point de départ de la prescription est la date à laquelle la collectivité d’aide sociale a (comme en l’espèce) connu ou aurait dû connaître le décès de celle-ci ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme X…, décédée le 19 mai 2010, a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement lors de son séjour à l’hôpital du 24 août 2009 à son décès survenu le 19 mai 2010 ; que l’actif net successoral s’élève à 53 526,14 euros (sans inscription de la créance d’aide sociale), somme que Mme Y…, désignée légataire universelle, a perçu après l’enregistrement de la déclaration de succession le 1er décembre 2010 (droits de mutation de 31 174 euros) ; qu’une déclaration de succession rectificative a été effectuée le 24 mars 2015, la créance d’aide sociale inscrite et les droits de mutation ramenés à 14 758 euros donnant lieu à restitution de 12 416 euros au titre des droits indument payés ; que par décision du président du conseil de Paris en date du 4 avril 2014, siégeant en formation de conseil général statuant au titre successoral, il a été arrêté un recours en récupération sur succession de Mme X… à concurrence de la créance d’aide sociale, soit 20 692,28 euros dans la limite de l’actif net successoral ; que par décision du 19 juin 2015, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté la requête formée contre le recours en récupération ;

Considérant que la prescription n’est pas opposable à l’action en récupération du département de Paris ; que la circonstance que la succession ait été liquidée dans un premier temps en méconnaissance de la créance d’aide sociale ne fait pas obstacle à l’exercice du recours ; qu’il ressort des éléments du dossier que Mme Y… perçoit 3 247,00 euros de ressources mensuelles et qu’elle ne présente aucune situation de précarité de nature à l’exonérer du remboursement de la créance d’aide sociale ; que le recours ne peut dès lors qu’être rejeté ;

Considérant par ailleurs qu’il appartient à la requérante de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de l’exécution de cet échéancier, sa situation venait à s’aggraver ; que le département de Paris a par ailleurs déjà informé la requérante de cette possibilité et des démarches à suivre pour échelonner le règlement de cette créance,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme Y… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET