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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Précarité – Procédure – Retard

Dossier no 130319

M. X…

Séance du 2 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015

Vu le recours en date du 7 janvier 2008, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 avril 2013, formé par M. X… qui demande l’ annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 octobre 2006 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 488,47 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril 2005 à mars 2006 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il indique qu’il a cumulé les « petits boulots précaires » ; que son épouse est reconnue travailleur handicapé, qu’il a quatre enfants à charge et qu’il est surendetté ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher, enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 juillet 2014, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la lettre en date du 2 avril 2013 de M. X… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  Art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2000 au titre d’un couple avec des enfants à charge ; que suite à une régularisation, il a été constaté que M. X… avait omis de mentionner la perception de salaires consécutifs à une reprise d’activité sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 22 mai 2006, à mis à sa charge le remboursement de la somme de 3 488,47 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2005 à mars 2006 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus par l’intéressé, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 octobre 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, par décision en date du 28 septembre 2007, l’a rejeté ;

Considérant que le recours en appel de M. X… est daté du 7 janvier 2008 ; qu’il n’a été transmis à la commission centrale d’aide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loir-et-Cher que le 3 avril 2013 ; que cette circonstance de transmission anormalement tardive est de nature à porter l’atteinte à la sécurité juridique des requérants ;

Considérant que M. X… affirme, sans être contredit, qu’il va prendre sa retraite et percevoir 624 euros par mois ; M. X… ajoute que les ressources de son foyer sont constituées de l’allocation adulte handicapé perçue par son épouse et des prestations familiales ; qu’il est surendetté ; qu’il verse au dossier une ordonnance du tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône donnant force exécutoire à la recommandation prise le 22 janvier 2012 par la commission de surendettement des particuliers qui oriente le dossier vers un rétablissement sans liquidation judiciaire au vu « d’une situation irrémédiablement compromise » ; que les capacités contributives de l’intéressé donc sont limitées et le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’il y a lieu d’accorder à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion restant à sa charge et, par voie de conséquence, d’annuler tant la décision en date du 28 septembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher que la décision en date 2 octobre 2006 du président du conseil général du même département,

Décide

Art. 1er La décision en date du 28 septembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, ensemble la décision en date du 2 octobre 2006 du président du conseil général du même département, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à M. X… une remise de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET