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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Déclaration – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140537

Mme X…

Séance du 15 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016

Vu le recours en date du 9 juillet 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 14 août 2009 de l’agence départementale d’insertion agissant sur délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 457,85 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2007 à janvier 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle indique qu’elle perçoit 439 euros mensuels de revenu de solidarité active et 253 euros d’aide personnalisée au logement ; qu’une fois ses charges contraintes acquittées, il lui reste 100 euros pour vivre ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de La Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mai 2001 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que, suite à une régularisation de dossier, il est apparu que l’intéressée avait omis de signaler le départ de son enfant du foyer familial ; que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 19 février 2009, a alors mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme 4 457,85 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à janvier 2009 ; que l’indu, qui correspond à la quotité versée à tort au titre de l’enfant de Mme X…, est fondé en droit ;

Considérant que, par décision en date du 14 août 2009, l’agence départementale d’insertion, agissant sur délégation du président du conseil général, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, par décision en date du 16 juin 2014, l’a rejeté ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à l’administré ne peut, à elle seule, constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier n’indique que Mme X… se serait rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; que, néanmoins, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, dans sa décision en date du 16 juin 2014, a rejeté son recours sans avoir examiné le moyen tiré de sa situation de précarité ; qu’ainsi, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, être allocataire du revenu de solidarité active et percevoir 253 euros mensuels d’aide personnalisée au logement ; qu’une fois ses charges contraintes réglées, il ne lui reste que 100 euros pour vivre ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et que le remboursement de la totalité de l’indu encore à sa charge ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 60 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 457,85 euros porté à son débit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 juin 2014 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 14 août 2009 de l’agence départementale d’insertion agissant sur délégation du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à Mme X… une remise de 60 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 457,85 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental de La Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET