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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Justificatifs – Régime social des indépendants (RSI) – Erreur matérielle – Décision – Motivation – Précarité

Dossier no 150227

Mme X…

Séance du 21 juin 2016

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016

Vu le recours en date du 18 janvier 2015 présenté par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 16 août 2010 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu d’un montant initial de 3 379,32 euros, ramené à 1 494,77 euros par suite des prélèvements effectués, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour une période que le dossier ne permet pas de déterminer ;

La requérante conteste le bien-fondé de l’indu, elle fait valoir n’avoir jamais perçu les indemnités ASSEDIC qui ont servi au calcul de l’indu ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 3 379,32 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à sa charge le 11 février 2009 ; que suite à des prélèvements sur ses prestations, le solde de l’indu s’élève à 1 494,77 euros ;

Considérant que, saisie d’un recours contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 16 août 2010 refusant toute remise gracieuse, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 décembre 2014, l’a rejeté ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 8 juin 2015, en vue de l’examen du dossier, demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressée, « et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 1 494,77 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 16 août 2010 » ;

Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 16 août 2010 ne figure pas au dossier, que, toutefois, sont versées au dossier les déclarations trimestrielles de ressources pour la période de janvier à décembre 2007, sur lesquelles n’est mentionné aucun revenu ; qu’est également annexé un document du régime social des indépendants, en date du 19 février 2008, attestant du versement à Mme X… de 3 379,32 euros d’indemnités journalières maladie au cours de l’année 2007 qui n’ont pas étaient reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en évoquant la perception d’indemnités ASSEDIC non déclarées en lieu et place d’indemnités journalière maladie, a commis une simple erreur matérielle ; qu’en revanche, elle n’a pas répondu au moyen tiré de la précarité de la situation de Mme X…, et que sa décision, insuffisamment motivée, encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’intéressée a perçu des indemnités journalières maladie pour un montant de 3 379,32 euros au cours de l’année 2007, alors qu’elle n’a mentionné aucune somme sur toutes les déclarations trimestrielles de ressources de cette même année et, qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant, toutefois, qu’il n’est pas établi que les insuffisances de déclaration de Mme X… auraient résulté d’une intention frauduleuse ; que Mme X… fait valoir se trouver dans une situation de précarité, son foyer ayant pour seules ressources la pension d’invalidité de son mari ; que les capacités contributives de la requérante sont donc limitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’ainsi, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en limitant l’indu assigné à la somme de 1 884,55 euros, déjà remboursée par prélèvements, et d’accorder une remise totale du solde de 1 494,77 euros laissé à la charge de Mme X…,

Décide

Art. 1er La décision en date du 18 décembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 16 août 2010, sont annulées.

Art. 2.  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X… est limitée à la somme de 1 884,55 euros, déjà remboursée par les prélèvements effectués.

Art. 3.  Il est accordé à Mme X… une remise totale du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 494,77 euros.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET