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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Commission centrale d’aide sociale (CCAS) – Décision – Autorité de la chose jugée – Procédure

Dossier no 150360

Mme X…

Séance du 25 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017

Vu l’ordonnance de renvoi en date du 19 mai 2015 du Conseil d’Etat qui a attribué à la commission centrale d’aide sociale le jugement du recours formé le 27 avril 2015 par Mme X…, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en date du 19 février 2015 qui a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 novembre 2013 du président du conseil général lui refusant, au motif qu’il avait déjà statué une première fois, toute remise gracieuse de l’indu de 7 401,57 euros dont le solde actuel s’élève à 3 438,78 euros, mis à sa charge à raison d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période du 1er décembre 2006 au 30 juin 2008 ;

La requérante reconnaît son erreur et fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière précaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Vendée qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 7 401,57 euros a été mis à la charge Mme X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2006 à juin 2008 au motif que l’intéressée avait omis de déclarer l’intégralité de ses ressources ; que, par décision en date du 4 juin 2010, le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, par décision du 28 septembre 2010, a accordé une remise partielle de 3 700,79 euros, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 3 700,78 euros ; que, saisie, la commission centrale d’aide sociale a, par décision no 101370 rendue le 8 juin 2011, rejeté l’appel formé contre cette décision ; que cette décision, qui n’a pas été frappée d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, a acquis l’autorité de la chose jugée ;

Considérant que Mme X… a formulé une nouvelle demande de remise du reliquat de sa dette auprès du président du conseil général de la Vendée qui, par décision en date du 19 novembre 2013, l’a rejetée ; que, saisie d’un nouveau recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, par décision en date du 19 février 2015, l’a également rejeté au motif que les voies de recours étaient épuisées ; que Mme X… a, le 28 avril 2015, saisi le Conseil d’Etat qui, par ordonnance en date du 19 mai 2015, a attribué le jugement de la requête à la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, par sa décision en date du 28 septembre 2010, a déjà statué sur le litige concernant l’indu de 7 401,57 euros et a accordé une remise de 3 700,79 euros ; que, s’il est loisible pour un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion de formuler plusieurs demandes de remise gracieuse pour précarité auprès du président du conseil départemental, soit après une décision de refus, soit si la remise qui lui a été consentie est insuffisante, il ne peut demander la réouverture des débats à la juridiction de l’aide sociale sur un litige qu’elle a déjà jugé ; qu’il suit de là que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, par sa décision en date du 19 février 2015, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours susvisé de Mme X… est rejeté.

Arti. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de la Vendée. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET