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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Pension alimentaire – Déclaration – Précarité

Dossier no 150493

M. X…

Séance du 25 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017

Vu le recours en date du 12 février 2015 et le mémoire en date du 13 octobre 2015, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 5 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 13 octobre 2010 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 886,35 euros sur un indu initial de 2 954,50 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2008 à mars 2009 ;

Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que ses parents lui ont donné la somme de 3 000 euros pour l’aider à acheter une voiture et à effectuer dessus les réparations nécessaires, mais qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une pension alimentaire ; qu’ils ont reporté cette somme sur leur déclaration fiscale de revenus et qu’il en a fait de même sur la sienne ; qu’il perçoit le revenu de solidarité active ; qu’il est sous la menace d’une expulsion de son logement pour impayés de loyers ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 1er avril 2010, il a été constaté que M. X… avait bénéficié d’une aide pécuniaire de ses parents au titre des années 2007 et 2008 ; que le montant de cette aide a été déclaré aux services fiscaux ; que, par suite, le remboursement de la somme de 2 954,50 euros a été mis à la charge de M. X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2008 à mars 2009 ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 13 octobre 2010, a accordé une remise gracieuse de 886,35 euros, laissant à la charge de M. X… un reliquat de 2 068,15 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par décision en date du 5 décembre 2014, l’a rejeté au motif que M. X… n’a pas fourni d’éléments sur sa situation ; qu’en réalité, la commission départementale d’aide sociale avait connaissance de sa qualité d’allocataire du revenu de solidarité active ; qu’ainsi, elle commis une erreur d’appréciation, et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les parents de M. X… ont déclaré fiscalement, au titre d’une pension alimentaire servie à leur fils, les sommes de 3 203 euros pour l’année 2007 et 3 296 euros pour l’année 2008 ; que ladite pension, qui ne représente qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource dont l’ensemble doit être pris en compte, l’allocation de revenu minimum d’insertion n’ayant qu’un caractère subsidiaire ; que M. X…, qui a omis de faire figurer le montant de la pension alimentaire précitée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus et, qu’ainsi, l’indu détecté est, dans son principe, fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général de l’Hérault a accordé une remise partielle, admettant par là même qu’aucune manœuvre frauduleuse n’avait été retenue à l’encontre de M. X… ; que celui-ci fait valoir qu’il perçoit le revenu de solidarité active ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de sa dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 500 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 5 décembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est annulée.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 500 euros.

Art. 3.  La décision en date du 13 octobre 2010 du président du conseil général de l’Hérault est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET