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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Recours – Procédure

Dossier no 150573

M. et Mme X…

Séance du 25 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017

Vu le recours en date du 22 juin 2015 et le mémoire du 20 décembre 2015, présentés par M. et Mme X… qui demandent l’annulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 juillet 2006 de la caisse d’allocations familiales qui leur a notifié un indu de 71 307,74 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juin 1994 à juin 2006, au motif que leurs ressources étaient incontrôlables ;

Les requérants font valoir qu’ils n’ont pas reçu la décision contestée ; qu’ils ont été expulsés de leur logement, ont vécu sans domicile fixe puis dans un hôtel du SAMU social, et ont été relogés par Emmaüs en octobre 2014 ; qu’ils sont dans une situation de grande précarité ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou de la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 4 mai 2006, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple, s’acquittait d’un loyer de 2 135 euros mensuels ; que, sollicité par l’organisme payeur de fournir des explications, l’intéressé n’a pu en apporter aucune ; que le bail produit a dès lors été considéré comme « un faux » ; que, par ailleurs, il a été engagé par une entreprise de restauration pour un salaire brut de 228,30 euros mensuels tandis que son épouse, associée et salariée de la même entreprise, percevait un salaire de 250,50 euros mensuels ; qu’il s’ensuit que l’organisme payeur a estimé que la situation et les ressources de M. et Mme X… étaient incontrôlables ; que, par décision en date du 29 juillet 2006, la caisse d’allocations familiales leur a notifié un indu de 71 307,74 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 1994 à juin 2006 ;

Considérant que le 19 septembre 2006, M. et Mme X… ont formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, laquelle, par décision en date du 15 avril 2011, l’a rejeté ;

Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris attaquée a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception le 3 août 2011 ; que le courrier a été retourné portant mention « destinataire non identifiable » ; que le recours devant la commission centrale d’aide sociale de M. et Mme X… est daté du 22 juin 2015 ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut qu’être rejeté en tant qu’irrecevable car tardif ;

Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X… n’ont pas formulé de demande de remise gracieuse auprès de la présidente du conseil de Paris ; qu’il leur est loisible d’en solliciter une à tout moment, d’autant que les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles applicables à la période en litige ne font pas, en toute hypothèse obstacle, à ce qu’il en soit accordé une au vu d’une situation de précarité dûment justifiée, puis, en cas de refus, de saisir la commission départementale d’aide sociale de Paris et ultérieurement, le cas échéant, la commission centrale d’aide sociale,

Décide

Art. 1er Le recours de M. et Mme X… est rejeté en tant qu’irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET