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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Surendettement – Jugement – Autorité de la chose jugée

Dossier no 160057

Mme X…

Séance du 6 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017

Vu le recours et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date des 3 février, 8 février et 25 février 2016, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 6 octobre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 novembre 2009 de la caisse d’allocations familiales de Douai qui lui a assigné un indu de 11 199,40 euros, résultant d’un trop- perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de janvier 2006 à mai 2008 ;

La requérante fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’exécution de la commission de surendettement qui, bien que la créance de la caisse d’allocations familiales en matière de revenu minimum d’insertion ne soit pas nommément incluse, a effacé toutes ses dettes au jour de son jugement, soit le 22 janvier 2010 ;

Vu la décision en date du 21 janvier 2016 du président du conseil départemental du Nord accordant une remise totale du reliquat de la dette d’allocations de revenu minimum d’insertion de Mme X…, soit 10 588,98 euros ;

Vu le mémoire en défense en date du 26 février 2016 du président du conseil départemental du Nord qui indique qu’il a, par décision en date du 17 février 2016, annulé sa décision du 21 janvier 2016 selon lui illégale, et rétabli à la charge de Mme X… l’indu de 10 588,98 euros ;

Vu le courriel en date du 18 février 2016 de Mme X… s’étonnant de na pas être déchargée de l’indu de 10 588,98 euros comme le mentionnait la décision du président du conseil départemental du Nord du 21 janvier 2016 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle de l’organisme payeur, il a été constaté que Mme X… vivait maritalement, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer, avec M. Y… depuis décembre 2005 ; qu’elle a épousé ce dernier en mai 2008 ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales de Douai, par décision en date du 17 novembre 2009, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 11 199,40 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 à mai 2008 ; que le département du Nord a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 6 octobre 2015, l’a rejeté ;

Considérant que le président du conseil départemental du Nord, par décision en date du 21 janvier 2016, a accordé une remise totale du reliquat de la dette de Mme X… ; que, toutefois, la même autorité, dans son mémoire en date du 26 février 2016, indique qu’elle a, par décision en date 17 février 2016, rétabli à la charge de Mme X… l’indu de 10 588,98 euros ;

Considérant, d’une part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une suite pénale ait été donnée à la plainte du département du Nord ; que, d’autre part, Mme X… verse au dossier un jugement prononcé le 22 janvier 2010 par le juge de l’exécution de Valenciennes délégué en matière de surendettement, qui bien que ne comprenant pas expressément la créance de revenu minimum d’insertion qui n’a pas été portée à la connaissance du juge, a prononcé « l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. et Mme X…, nées au jour du présent jugement, à l’exclusion, s’il y a lieu de celles qui auraient été payées par une caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, des amendes pénales et des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » ; que le département du Nord n’ayant pas formé d’opposition à l’encontre de ce jugement, le reliquat de la dette d’allocations de revenu minimum d’insertion encore à la charge de Mme X…, soit 10 588,98 euros, a été effacé et qu’il convient de l’en décharger ; que, par voie de conséquence, tant la décision en date du 17 novembre 2009 de la caisse d’allocations familiales de Douai que la décision en date du 6 octobre 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord sont annulées,

Décide

Art. 1er La décision en date du 6 octobre 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 17 novembre 2009 de la caisse d’allocations familiales de Douai, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 10 588,98 euros encore porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2017 où siégeaient, Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017.

La République mande et ordonne adressée à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET