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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Recours – Procédure

Dossier no 160086

Mme X…

Séance du 5 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017

Vu le recours en date du 20 février 2016 formé par Mme Y…, mère de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur indu de 1 139,79 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009 ;

La requérante conteste l’indu pour le compte de sa fille, au motif que celle-ci réside à l’étranger avec son mari, argentin, dont elle a six enfants ; elle précise que durant la période litigieuse, sa fille est partie à l’étranger pour y accoucher et rejoindre son mari ;

Vu la déclaration sur l’honneur de Mme X…en date du 22 mars 2010 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2017, Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre aux personnes qui n’étaient pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale de former appel de la décision rendue par celle-ci devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aucun élément du dossier n’établit que Mme Y… était partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; qu’en effet, c’est sa fille, Mme X…, qui a contesté la décision de refus de remise gracieuse du 22 mars 2010 du président du conseil général ; qu’il suit de là que Mme Y… ne peut interjeter appel de la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2015 ; que sa requête doit être rejetée en tant qu’elle est irrecevable,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme Y… est rejeté en tant qu’il est irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET