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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Conditions d’octroi – Résidence – Précarité – Compétence juridictionnelle

Dossier no 160087

M. X…

Séance du 5 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017

Vu le recours en date du 11 janvier 2016 et le mémoire du 16 juin 2016, présentés par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 3 décembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 novembre 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 292,36 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juin 2007 à avril 2008 ;

Le requérant conteste l’indu en affirmant qu’il remplissait les conditions de résidence requises pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; il fait valoir qu’il résidait à La Réunion en produisant une attestation de la personne qui le logeait, sans pouvoir fournir son ancien passeport attestant de son lieu résidence puisque la préfecture lui a repris lorsqu’il en a demandé un nouveau ; il soutient que ses ressources sont faibles et demande, à titre subsidiaire, une remise de l’indu porté à son débit ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de La Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2017 Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262‑1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2005 au titre d’une personne isolée et sans revenu ; qu’à la suite d’une demande par le requérant d’une pension de retraite effectuée à La Réunion dont il a demandé que le récépissé lui soit envoyé à l’île Maurice, il s’est avéré que M. X… faisait habituellement des séjours chez ses parents à l’île Maurice ; qu’ainsi, il ne remplissait pas les conditions de résidence stable lui permettant de bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales de La Réunion a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 4 292,36 euros dont le remboursement a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à avril 2008 ; que cet indu, qui résulte de l’absence de justificatifs établissant que ses séjours à l’île Maurice ne dépassaient pas trois mois au cours de l’année civile, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse, refusée par le président du conseil général par décision en date du 30 novembre 2011 ; que, saisie d’un recours contre cette dernière, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, par décision en date du 3 décembre 2015, l’a rejeté au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.  262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a pu se méprendre sur le fait que ses allers et retours entre l’île Maurice et La Réunion affectaient la condition de résidence stable permettant la poursuite du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sans que cela constitue une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il soit accordé une remise au vu d’une situation de précarité dûment justifiée ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion qui n’a pas examiné le moyen tiré par M. X… de sa situation de précarité, a commis une erreur d’appréciation et que sa décision en date du 3 décembre 2015 encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que les ressources de M. X… sont constituées d’une modeste pension de retraite ; qu’il suit de là que le remboursement de la totalité de l’indu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à M. X… une remise de 75 % sur la somme de 4 292,36 euros ; qu’il appartiendra au requérant, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de l’exécution de l’échéancier, sa situation venait à s’aggraver,

Décide

Art. 1er La décision en date du 3 décembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, ensemble la décision du 30 novembre 2011 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise de 75 % sur le trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 292,36 euros qui lui a été assigné, ramenant ainsi l’indu dont il reste finalement redevable à la somme de 1 073,09 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil départemental de la Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET