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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Pacte civil de solidarité (PACS) – Ressources – Déclaration – Prescription – Fraude

Dossier no 160206

M. X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017

Vu la requête en date du 25 mars 2016, présentée par M. X… qui demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 octobre 2010 du président du conseil général qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu d’un montant de 7 171,47 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté au titre de la période allant d’août 2005 à juin 2007 ;

Le requérant soutient qu’il n’a pu déclarer ses revenus trimestriels en raison de sa profession de travailleur indépendant dans la restauration, car ses revenus sont annuels ; qu’il a 58 ans et est pacsé avec M. C…, âgé de 74 ans, qui perçoit 800 euros de retraite mensuelle et le crédite de 600 euros par trimestre ; qu’il est sans emploi, est inscrit à Pôle emploi sans succès car il est trop âgé, et n’a pu reprendre sa profession de moniteur de ski national diplômé du fait d’un problème de genou ; qu’il ne reste rien de l’héritage de 29 000 euros perçu par son compagnon en 2009 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 22 juin 2016, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault demande à la commission centrale d’aide sociale de considérer comme fondée la décision du département du 27 octobre 2010 et de confirmer la décision du 27 novembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale ; il soutient que l’indu est fondé ; qu’en effet, M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis juin 2000, puis du revenu de solidarité active à compter de juin 2009, n’avait pas déclaré la signature du PACS le liant depuis janvier 2003 à M. C…, ni déclaré les revenus de son conjoint retraité ; qu’il a réitéré cette omission chaque trimestre ; que cette non-déclaration a généré un indu d’un montant de 7 171,47 euros dans la limite de la prescription biennale ; qu’ayant déjà fait l’objet d’une demande de remboursement d’allocations de revenu minimum d’insertion pour non-déclaration de son activité, M. X… était bien au fait de ses obligations déclaratives ; que c’est donc à juste titre que sa demande de remise de dette a été rejetée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, par lequel M. X… indique qu’il n’est plus pacsé depuis le 15 juillet 2016 ; qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active socle depuis cette date, et que la somme de 470,95 euros qu’il perçoit mensuellement à ce titre constitue son seul revenu ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (…) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après l’intervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant que, si le dernier alinéa de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation de débiteur, de faire remise de la créance qui en découle pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;

Considérant qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X…, qui ainsi qu’il le reconnaît lui-même, était pacsé depuis janvier 2003 avec M. C…, retraité, s’est abstenu de déclarer la réalité de sa situation familiale et financière, laquelle n’a été révélée qu’à l’occasion d’un contrôle effectué par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de Pau en mars 2010 à la suite duquel l’intéressé a produit les éléments justifiant de sa situation familiale et financière réelle ; que le requérant, qui avait déjà fait l’objet d’une régularisation au niveau de sa situation professionnelle en 2007 pour non- déclaration de ses revenus d’activités, ne pouvait ignorer son obligation déclarative ; qu’il ne fait valoir aucune circonstance permettant de considérer cette omission déclarative comme non constitutive d’une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’alors qu’il n’est au surplus pas contesté que cette omission déclarative a permis à M. X… et à son concubin de percevoir chacun l’aide personnalisée au logement, aucune des pièces du dossier ne permet de retenir le caractère involontaire de cette omission déclarative ; que, dans ces conditions, eu égard à l’importance des sommes indûment perçues, du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non-déclaration et de son caractère répétitif, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général de l’Hérault rejetant sa demande de remise gracieuse de l’indu ; que son recours tendant à l’annulation de cette décision doit dès lors être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET