3370

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Plan d’aide – Aide-ménagère – Evaluation – Grille AGGIR – Réexamen – Refus

Dossier no 140406 bis

Mme X…

Séance du 16 mai 2017

Décision lue en séance publique le 7 juillet

Vu le recours formé le 6 juillet 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne réunie le 22 mai 2014 ayant rejeté le recours de M. X… aux motifs qu’il n’est pas démontré que le nombre d’heures d’aide-ménagères soit insuffisant au regard des handicaps et de l’autonomie de Mme X…, son épouse, et qu’il n’est pas demandé une augmentation des heures des services proposées à la prise en charge de l’autonomie des soins à la personne ;

Le requérant soutient que Mme X… a subi une agression en 1993 lui invalidant son bras jusqu’à ce jour ; qu’elle a aujourd’hui perdu le sens de l’équilibre et est très limitée dans les actions de la vie courante ; que, début 2014, ils avaient une femme de ménage pour quinze heures mensuelles sans que cela soit suffisant ; que le nombre de ces heures a été diminué et qu’il demande de conserver au minimum les quinze heures ; qu’il indique que les certificats médicaux auraient été désignés « comme n’ayant aucune valeur » de la part de l’évaluatrice présente le jour de la visite de réévaluation des droits ; que, par ailleurs, il soulève que la convocation envoyée par la commission départementale d’aide sociale a été reçue « le 23 mai à 12 h 30 par voie postale (le code postal étant erroné et en tarif lent d’acheminement) » ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil départemental de la Haute-Marne qui demande à la commission centrale d’aide sociale de rejeter le recours au motif que l’allocation personnalisée à l’autonomie est prioritairement destinée à une aide à la personne ; que n’ayant pas besoin d’une aide quotidienne à la toilette et à l’habillage, Mme X… dispose d’une aide à la toilette trois fois par semaine par une infirmière et que cette aide est suffisante au regard de ses besoins ; que la nouvelle proposition de plan réévalue les heures d’aide-ménagères de trois à deux heures par semaine ou neuf heures par mois ; que les certificats médicaux mis à disposition lors de la visite à domicile aident l’évaluatrice ; que, toutefois, la dépendance est évaluée par la grille nationale AGGIR permettant d’apprécier le degré de perte d’autonomie physique et psychique du demandeur ;

Vu le courrier de M. X… du 8 août 2016 au greffe de la commission centrale d’aide sociale annexant l’ensemble des dossiers médicaux de lui-même et de son épouse ainsi qu’une partie des correspondances avec le conseil départemental ;

Vu la décision « avant dire droit » no 140406 du 26 septembre 2016 de la commission centrale d’aide sociale dans laquelle il est enjoint au conseil départemental à ce que soit procédé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à une expertise médicale au domicile de Mme X… par un médecin expert agréé auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne afin de déterminer son classement en groupe iso-ressources et le nombre d’heures d’aide-ménagère qui lui sont nécessaires ;

Vu le courrier reçu le 14 avril 2017 de M. X… qui persiste dans les mêmes conclusions ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. » ; qu’aux termes des articles L. 232‑14 et L. 232‑20 du code susvisé, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur ; que lorsque le recours devant la commission départementale d’aide sociale est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, cette dernière recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ; qu’aux termes de l’article R. 134‑12 : « En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu’il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’Etat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’action sociale et du budget » ;

Considérant que l’article L. 232‑14 du code de l’action sociale et des familles dispose : « L’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 232‑28 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;

Considérant qu’il résulte du dossier que Mme X… est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 1er novembre 2009 en groupe iso-ressources 4 ; que par décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 28 octobre 2011, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie a été renouvelé du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014 en groupe iso-ressources 4 pour quinze heures en gré à gré ; qu’une révision des droits peut être effectuée à tout moment à la demande du bénéficiaire ou à l’initiative du conseil départemental lorsque la décision d’attribution a dix-huit mois ; qu’un membre de l’équipe médico-sociale a réévalué l’état de besoin de Mme X… et sa dépendance a été évaluée en groupe iso-ressources 4 avec un nombre d’heures révisé fixé à neuf heures ; que M. X… conteste cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne ; que, par décision du 22 mai 2014, cette dernière a rejeté le recours de M. X… au motif qu’il ne démontre pas que le nombre d’heures proposé soit insuffisant et qu’il ne demande pas une augmentation des heures de services proposées à la prise en charge des soins à la personne ;

Considérant que, par décision avant dire droit rendue le 26 septembre 2016, la commission centrale d’aide sociale a enjoint le conseil départemental de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à une expertise médicale au domicile de Mme X… par un médecin expert agréé auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne afin de déterminer son classement en groupe iso-ressources et le nombre d’heures d’aide-ménagère qui lui sont nécessaires ; que le conseil départemental a, par courrier du 13 mars 2017, indiqué que le Docteur Yves GENDROT, médecin expert, a effectué une visite d’évaluation de la dépendance de Mme X… ; que le compte rendu d’expertise a été transmis au greffe de la commission centrale d’aide sociale et précise qu’une majoration des heures d’aide existantes est nécessaire pour arriver à une aide évaluée à douze heures par mois ; que dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le conseil départemental a révisé les droits de Mme X… suite à une visite à domicile du 21 février 2017 à hauteur de neuf heures par mois en gré à gré pour de l’aide à l’environnement et six heures par mois de prestations pour de l’aide à la toilette ; que Mme X… a refusé cette proposition en précisant qu’elle ne souhaite pas d’aide à la toilette ; que, par la suite, un plan de neuf heures par mois lui a été transmis ; que Mme X… a également refusé cette proposition en indiquant qu’elle souhaite obtenir la totalité des quinze heures en gré à gré pour de l’aide à l’environnement uniquement ;

Considérant ce refus du nouveau plan d’aide personnalisé à l’autonomie (de neuf heures par mois en gré à gré pour de l’aide à l’environnement et six heures par mois de prestations pour de l’aide à la toilette), qui correspond néanmoins à la réalité de la situation de Mme X… et de son état de besoin en termes d’heures d’aide-ménagère, analysé une nouvelle fois par un médecin expert le 21 février 2017 ; que, par ailleurs, il est rappelé que l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes ayant besoin de cette aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ; que Mme X… refusant l’aide proposée par le conseil départemental de neuf heures d’aide à l’environnement (comprenant de l’aide-ménagère) estimée adaptée à ses besoins quotidiens (le nombre d’heures ayant par ailleurs été augmenté) au motif qu’elle n’est pas suffisante, il en résulte que le recours ne peut être accueilli favorablement,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au conseil départemental de la Haute-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET