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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Indu – Recours en récupération – Hébergement – Date d’effet – Décision – Erreur – Demande

Dossier no 150173

Mme X…

Séance du 10 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017

Vu le recours en date du 15 novembre 2014 par M. Y… tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 25 août 2014 rejetant son recours formé contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 29 janvier 2014 portant récupération d’un trop-perçu d’allocation personnalisée d’autonomie relatif à sa mère, Mme X…, d’un montant de 1 771,20 euros pour la période du 16 octobre 2011 au 29 février 2012 ;

Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à ce que la date à laquelle l’allocation personnalisée d’autonomie a été accordée à sa mère, Mme X…, soit fixée au 1er septembre 2011, date de son entrée dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes E…, et non au 11 octobre 2011 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2017 M. DA COSTA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. Y… a formé le 3 mars 2014 un recours auprès de commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 29 janvier 2014 lui demandant le remboursement d’une somme de 1771,20 euros correspondant à l’allocation personnalisée d’autonomie indûment versée à sa mère, Mme X…, décédée le 13 octobre 2011, pour la période courant de la date du décès au 29 février 2012 ; que, toutefois, dans son mémoire du 19 avril 2014 par lequel il a déclaré renoncer à sa contestation, il a demandé la réformation de la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 17 janvier 2012 en tant qu’elle n’a accordé le bénéfice de cette allocation à sa mère qu’à compter du 11 octobre 2011, et non au 1er septembre 2011, date à laquelle celle-ci est entrée dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes E… ; que, dans sa décision du 25 août 2014, la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué sur lesdites conclusions ; qu’il y a lieu par suite d’annuler sa décision ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur le recours de M. Y… ;

Considérant, d’une part, que M. Y… a déclaré dans son mémoire du 19 avril 2014 se désister de ses conclusions formées contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 29 janvier 2014 ;

Considérant, d’autre part, que M. Y… est recevable à contester la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à sa mère qu’à compter du 11 octobre 2011, décision qui n’a jamais été notifiée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑1, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins » ; et qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 232‑14 du même code : « Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313‑12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314‑2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. »

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie, que si Mme X… est entrée dans l’établissement « Centre de cure médicale » le 6 septembre 2011, son dossier de demande enregistré dans les services du département du Bas-Rhin n’a été complet que le 11 octobre suivant ; que, par suite, M. Y… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 17 janvier 2012,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 25 août 2014 est annulée.

Art. 2.  Le recours formé par M. Y… contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 17 janvier 2012 est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. Y…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. DA COSTA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET