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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Grille AGGIR – Ressources – Obligation alimentaire – Tuteur – Evaluation – Expertise médicale – Règlement départemental d’aide sociale – Modalités de calcul – Compétence juridictionnelle

Dossier no 150722

Mme X…

Séance du 24 avril 2017

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017

Vu le recours formé le 9 décembre 2015 par M. Y… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes réunie le 8 octobre 2015 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 26 avril 2012 de modification du classement en groupe iso-ressources 3 de sa mère, Mme X…, avec une augmentation de sa participation financière et une diminution de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Le requérant soutient que l’évaluation en groupe iso-ressources 3 n’est pas fondée et que la décision contestée comporte une erreur de fait en affirmant que Mme X… a été mise sous tutelle puis curatelle ; qu’elle n’a jamais été sous curatelle et que cette affirmation laisse faussement croire à une amélioration de son état, alors qu’elle a été successivement classée en groupe-iso ressources 4 puis 3 en 2008 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et en groupe-iso ressources 2, puis 3 (décision contestée), puis 1 par décision du 20 septembre 2013 ; que Mme X… a été classée en groupe-iso ressources 2 à son entrée en établissement, par décision du 17 août 2010 ; que, suite à un accident cardio-vasculaire lui laissant des séquelles mentales et physiques, Mme X… a été placée sous tutelle par jugement du 30 août 2010 ; qu’il est surprenant que, plus d’un an et demi plus tard, le département considère que Mme X… est classée en groupe iso-ressources 3 alors que son autonomie mentale et physique a continué de décliner de manière importante ; que, par ailleurs, le Docteur M…, expert désigné par la commission d’aide sociale, est intervenu en juillet 2015 pour évaluer un niveau de dépendance début 2012, trois ans après les faits, expliquant la prudence de sa conclusion non probante « la patiente a pu bénéficier d’une amélioration temporaire de son état clinique ; qu’il demande à ce que Mme X… soit reclassée en groupe iso-ressources 2 sur la période du 26 avril 2012 au 20 septembre 2013 ; que, sur la participation journalière laissée à la charge de Mme X…, il faut noter que celle-ci n’a pas eu le choix de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en juillet 2010 et a pris la seule place disponible et pour laquelle son dossier a été accepté, ayant par ailleurs le prix de journée le plus élevé ; que jusqu’à son installation en EHPAD le 9 juillet 2010, la trésorerie de Mme X… était équilibrée, malgré l’emploi de deux auxiliaires de vie payées en chèques emploi-services, grâce à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’en effet, par décision du président du conseil général du 24 mars 2010, une allocation personnalisée d’autonomie de 399,12 euros par mois lui a été accordée ; que le montant important des frais de séjour en EHPAD a déséquilibré les comptes puisque, même classée en groupe iso-ressources 2, l’allocation personnalisée d’autonomie en hébergement, versée à l’EHPAD, n’était plus que de 12,65 euros nets par jour, soit 379,50 euros pour 30 jours ; qu’il est paradoxal que les ressources diminuent alors que le handicap et les frais de prise en charge augmentent ; que, par ailleurs, aucun détail sur les modalités de calcul de la participation du bénéficiaire ne figurent dans la décision de la commission départementale d’aide sociale, ce qui rend tout contrôle impossible (ressources retenues sur quelle année, etc.) ; que pour la période du 30 août 2010 au 31 août 2011, le solde était créditeur de la somme de 6 938,81 euros suite à une vente de timbres personnels, mais que sur les années 2012, 2013, 2014 et 2015, le solde était débiteur respectivement de 11 676,84 euros, 19 499,91 euros, 16 536,07 euros et 1 192,01 euros suite à un virement de 20 000 euros du compte épargne de la bénéficiaire ; que le maintien à la charge de Mme X… d’une participation journalière de 4,74 euros ne paraît pas justifié ; qu’il demande le remboursement des frais engagés par Mme X…, à savoir les frais d’envoi des deux lettres recommandées à hauteur de 9,56 euros ;

Vu, enregistré le 11 avril 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes représenté par Maître Carmela BRANDI-PARHAD ; que le requérant soutient que la décision du président du conseil général du 26 avril 2012 aurait été envoyée par lettre simple à Mme X…, EHPAD E…, à une personne incapable sous tutelle, et qu’elle serait entachée d’un vice de forme ; que la décision est conforme au règlement départemental d’aide et d’actions des Alpes-Maritimes qui dispose que les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale sont adressées [… ] à l’établissement en cas de placement […] ; que M. Y… ne justifie pas que l’exception de nullité aurait eu des conséquences néfastes avérées et qu’en sa qualité de tuteur, il a pu exercer tous les recours applicables ; que M. Y… soutient que la décision du président du conseil général serait insuffisamment motivée et ne comporterait pas les éléments de faits sur lesquels la décision s’est appuyée ; que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est claire et précise et les motifs de l’acte sont parfaitement reconnaissables par le destinataire et donc suffisamment motivée ; que M. Y… fait grief à la commission départementale d’aide sociale de ne pas s’être prononcée sur la demande de remboursement des frais d’envoi de courrier engagés par Mme X… (9,56 euros), alors qu’il ne relève pas de la compétence de la commission départementale d’aide sociale de statuer sur cette demande ; que, sur la justification du passage du groupe iso-ressources 2 au groupe iso-ressources 3, par application des articles L. 232‑1, L. 232‑2, R. 232‑3 et R. 232‑18 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée à l’autonomie est destinée aux personnes ayant besoin d’une aide pour accomplir les actes de la vie et est accordée par référence à une grille nationale classée en six groupes ; que le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordinateur ou d’un médecin conventionné au titre de l’assurance maladie ; que l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général sur proposition de l’équipe-médico-sociale ; qu’il résulte du rapport du docteur M…, expert désigné par la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, que le passage du groupe iso-ressources 2 en groupe iso-ressources 3 a été décidé par le docteur A… le 25 janvier 2012 et que cette classification a été maintenue lors d’une seconde évaluation le 23 mai 2012 ; que, conformément à l’article L. 232‑20 du code de l’action sociale et des familles, lors que, le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisie par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ; que le docteur M…a conclu dans son rapport du 16 juillet 2015 que « la synthèse globale de la situation permet d’avancer que la patiente a pu probablement bénéficier d’une amélioration de son état clinique avec des répercutions sur son état d’autonomie. Réduction de la dépendance et passage du GIR 2 en GIR 3. » ; qu’enfin, sur la demande de réexamen de la participation laissée à la charge de Mme X…, elle ne peut aboutir dans la mesure où il n’est fait qu’application des dispositions légales en vigueur  l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles ; que, sur la base de cet article, la participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est calculée en fonction de ses ressources selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année […] et que la demande de M. Y… ne peut qu’être rejetée ; qu’il demande au surplus la condamnation de M. Y… à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 2 mai 2016 ; il soutient que, sur la notification de la décision du conseil général des Alpes-Maritimes du 26 avril 2012 par courrier simple à Mme X…, il rappelle que cette dernière était sous tutelle et ne disposait plus de la totalité de ses facultés mentales ; que l’article 108‑3 du code civil disposant que « Le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur » n’a pas été respecté ; que le département se fonde sur le règlement départemental des Alpes-Maritimes alors que l’interprétation de ce texte est erronée et que « ou son représentant légal » doit être compris comme une obligation de substitution quand l’intéressé est incapable ; que, sur la motivation insuffisante de la décision du président du conseil général, conformément aux modalités de calcul de la participation du bénéficiaire (art. R. 232‑19 du code de l’action sociale et des familles), les mentions « au vu du niveau de perte d’autonomie du bénéficiaire, soit GIR 3 » ou « compte tenu du montant des ressources » sont trop imprécises ou générales ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation n’apparaissent pas respectées  la commission départementale n’ayant par ailleurs pas statué sur ce motif  constituant un vice de forme affectant la décision du président du conseil général ; que, sur la demande de remboursement des frais d’envoi, le département demande la condamnation de M. Y… non rémunéré es qualité de tuteur, au paiement de la somme de 1 500 euros mais déclare que la somme de 9,56 euros n’est pas de la compétence des commissions d’aide sociale ; qu’une incompétence ne se présume pas et que la commission départementale aurait dû explicitement soulever ce moyen dans son jugement ; que par ailleurs, l’adresse de réclamation contentieuse figurant dans la décision du président du conseil général s’est avérée inexacte, irrégularité sur laquelle la commission départementale d’aide sociale ne s’est pas prononcée ; que, sur le passage du groupe iso-ressources 2 au groupe iso-ressources 3, la décision est erronée en ce qu’elle indique que Mme X… a été mise sous curatelle après avoir été sous tutelle ; que le passage en groupe iso-ressources 3 est intervenu en interne le 25 janvier 2012 après un changement de médecin coordinateur à l’EHPAD E… et que ce nouveau médecin n’avait pas l’expérience nécessaire à la validation délicate d’évaluation de degré de dépendance ; que, de surcroît, Mme X… a été classée six mois après en groupe iso-ressources 2 le 26 juin 2012 et en groupe iso-ressources 1 le 29 décembre 2012 ; que, si amélioration il y aurait eu, elle n’aura été que temporaire et n’aurait pas dû provoquer un changement de groupe iso-ressources ; que le passage en groupe iso-ressources 3 a été acté par décision du président du conseil général du 26 avril 2012 et que ce n’est que par une décision du président du conseil général du 20 septembre 2013 que Mme X… est passée en groupe iso-ressources 1 après une période de dix-sept mois en groupe iso ressources 3 non justifiée, alors que l’amélioration supposée n’aurait duré que six mois ; qu’enfin, sur le montant de la participation laissée à charge, selon les articles L. 232‑8, R. 132‑1 et R. 132‑19 du code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale ne sont pas motivées car ne permettent pas de contrôler si ces dispositions légales et réglementaires ont bien été appliquées (prise en compte de la diminution des ressources pour fixer le montant de l’allocation) ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2017, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2‑1 ;

Considérant que l’équipe médico-sociale « recommande dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232‑3 du même code, les modalités d’intervention qui lui apparaissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 232‑3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2‑2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à l’article R. 232‑4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232‑20 du code de l’action sociale et des familles, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134‑6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1 et L. 134‑10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 26 avril 2012, Mme X… a été classée en groupe iso-ressources 3, qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle ; que cette décision ayant été contestée, l’évaluation effectuée dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme X… par le médecin expert désigné par le président de la commission départementale d’aide sociale  conformément à l’article L. 134‑6 susvisé  a confirmé le classement de celui-ci dans le groupe iso-ressources 3 ; que, par décision en date du 8 octobre 2015, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté le recours formé contre la décision attaquée du président du conseil général ;

Considérant que le requérant conteste le classement en groupe iso-ressources 3 de Mme X… décédée le 1er septembre 2016 ; qu’il soutient que l’état de cette dernière ne s’était pas amélioré, que la notification de la décision contestée envoyée à la bénéficiaire, alors sous tutelle de M. Y…, n’a pas été régulière, et que la décision est insuffisamment motivée ; que ces moyens de la requête manquent en fait ;

Considérant que, sur la demande de remboursement des frais postaux de 9,56 euros engagés par Mme X…, la commission centrale n’est pas compétente pour statuer sur ce point ;

Considérant que le groupe iso-ressources 2 comprend notamment les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, et le groupe iso-ressources 3 comprend les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d’être aidées pour leur autonomie corporelle ; que le docteur M… a été désigné comme médecin expert spécialisé en gériatrie par la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes pour évaluer le degré d’autonomie de Mme X… ; que ce dernier a réévalué médicalement les besoins de Mme X… une seconde fois en tenant compte de son environnement et des modalités d’intervention lui apparaissant les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie et l’a précisément évalué en groupe iso-ressources 3 ; que la présente commission ne peut se baser que sur l’expertise médicale susmentionnée du 16 juillet 2015 ; qu’aucune nouvelle expertise ne peut être ordonnée Mme X… étant décédée le 1er septembre 2016 ; qu’aucun élément ne fait apparaître que le classement de Mme X… dans le groupe iso-ressources 3 serait fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire ;

Considérant que la participation, laissée à la charge de Mme X…, est bien calculée en fonction des ressources de la bénéficiaire conformément aux articles L. 232‑8, L. 132‑1 et L. 132‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. Y… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Y…, à Maître Carmela BRANDI-PARHAD qui représente le département des Alpes-Maritimes, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET