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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Contrôle – Effectivité de l’aide – Titre – Handicap – Plan d’aide – Justificatifs

Dossier no 160043

M. X…

Séance du 24 avril 2017

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017

Vu le recours formé le 21 janvier 2016 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Ardennes en date du 27 octobre 2015 rejetant son recours contre la décision du président du conseil général des Ardennes du 9 décembre 2015 qui a réclamé, comme suite à un contrôle d’effectivité de l’allocation personnalisée d’autonomie, la somme de 9 399,60 euros ;

Le requérant conteste la décision et sollicite l’annulation du titre de recette du 27 février 2015 faisant part de son incapacité à assurer les besoins domestiques sans aide en raison de son handicap ; qu’un état a été remis au conseil général des Ardennes signé par Mme F…, sa sœur, justifiant l’effectivité des services via 63 heures d’assistance et 135 euros par mois pour son handicap ; qu’en 2014, on lui a demandé de salarier sa sœur, qui n’a pas souhaité avoir un lien de subordination avec son frère et que le conseil général des Ardennes aurait dû l’alerter à ce moment-là ;

Vu, enregistré le 17 mars 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental des Ardennes ; il soutient que, sur le fondement des articles L. 232‑3, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, et L. 232‑7 du même code, M. X… n’a pas fourni les documents justifiant la rémunération d’une aide à domicile demandés par le conseil général et explique avoir rémunéré de façon informelle sa sœur, ce qui contrevient aux dispositions précitées ; que la décision contestée est parfaitement motivée en rappelant les dispositions légales et que M. X… ne justifiait pas la rémunération du salarié ; que M. X… ne conteste pas cette décision mais souhaite une interprétation contra legem au nom de l’équité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’aux termes de l’article L. 232‑2 du même code, « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 232‑3 « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. » ; qu’aux termes de l’article L. 232‑6, l’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232‑3, « Les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée à l’autonomie doit être à tout moment en mesure de produire les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée à l’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière au département, qui organise le contrôle de l’effectivité de l’aide ; qu’aux termes de l’article R. 232‑15 du même code « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 17 novembre 2010 sur la base d’un plan d’aide prévoyant notamment 35 heures mensuelles d’aide à domicile ; que suite à un contrôle d’effectivité de l’aide et à deux courriers du conseil départemental du 22 janvier 2014 et du 14 février 2014 lui demandant des justificatifs, M. X… n’a pas produit les justificatifs de rémunération d’un employé au titre des années 2012 et 2013 ; qu’en l’absence de régularisation, le conseil départemental a adressé un courrier le 9 décembre 2014 lui demandant de rembourser une somme de 9 399,60 euros, et un avis de sommes à payer envoyé le 19 janvier 2015 ; que, le 24 février 2015, M. X… saisit le tribunal administratif qui se déclare incompétent ; que, saisie à son tour, la commission départementale d’aide sociale des Ardennes a rejeté le recours de M. X… ;

Considérant que le contrôle d’effectivité à l’origine de l’indu consistait en une demande de justificatifs de dépenses de personnel, conformément au plan d’aide signé par M. X… ; que si c’est la sœur de M. X… qui, comme le soulève celui-ci, lui apportait son aide pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, il lui appartenait de procéder à une déclaration auprès de l’URSSAF conformément à ce que prévoyait le plan d’aide (35 heures d’aide à domicile en emploi direct 6 jours sur 7) ; qu’il n’a pas procédé à cette déclaration, faute de quoi, il n’est pas possible d’établir la preuve de l’effectivité de la rémunération servie ; qu’ainsi, en l’absence de transmission de justificatifs permettant de prouver l’utilisation du montant alloué à l’aide personnalisée d’autonomie en dépenses de personnel, le département a fait une exacte appréciation de la situation en considérant que les sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie s’élevant à 9 399,60 euros devaient être récupérées au titre des années 2013 et 2014 ayant fait l’objet du contrôle ;

Considérant qu’il ne ressort pas, au regard des pièces du dossier, que la situation financière de M. X… justifie une modération du montant de la récupération de l’indu ; que, par suite, la requête ne peut qu’être rejetée ; qu’il appartient au requérant de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de l’exécution de cet échéancier, sa situation venait à s’aggraver,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Ardennes. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET