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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Foyer – Jugement – Résidence – Ressources – Plafond

Dossier no 150650

M. X…

Séance du 7 mars 2017

Décision lue en séance publique le 26 avril 2017

Vu le recours formé le 21 novembre 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère en date du 10 octobre 2014, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en date du 13 juin 2014 lui refusant l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant conteste la composition de son foyer au motif que ses deux enfants viennent pour des périodes longues chez lui ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 24 novembre 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2017, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 21 novembre 2014 dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 10 octobre 2014 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du 13 juin 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue, y compris pour des raisons de dépenses courantes importantes ;

Il résulte de l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale que « Le foyer mentionné à l’article L. 861‑1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : (…) Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l’article 373‑2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l’un d’entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts (…) » ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 26 mai 2014 ;

Il résulte de l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :

1o 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, M. X…, le jugement du juge aux affaires familiales du 26 juillet 2012 ayant fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme B… ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, sont constituées de l’allocation aux adultes handicapés (9 414,21 euros), de majoration pour la vie autonome (1 257,24 euros), d’intérêts de capitaux placés (5,03 euros), dont le montant s’élève à 10 676,48 euros, auquel il convient d’appliquer un forfait logement de 708,24 euros, ce qui porte le total global des ressources à 11 384,72 euros, supérieur au plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 8 593 euros suivant le décret no 2013‑507 du 17 juin 2013,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 10 octobre 2014 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet du Finistère, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 avril 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET