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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide pour une complémentaire santé (crédit d'impôt)

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Ouverture des droits – Ressources

Dossier no 150442

M. X…

Séance du 1er décembre 2016

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016

Vu le recours formé le 18 juin 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 16 février 2015, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 19 juin 2014 lui refusant l’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé au motif qu’il ouvre droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du fait de ses ressources ;

Le requérant soutient que ses ressources ont augmenté et dépassent désormais le plafond de la complémentaire en matière de santé et souhaite bénéficier du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé lui permettant de conserver le choix de sa mutuelle ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 15 juillet 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 1er décembre 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 18 juin 2015 contre la décision que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 16 février 2015 prononcé à l’audience du 20 avril 2015 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 19 juin 2014 lui refusant le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que du fait de ses ressources il ouvrait droit à la protection complémentaire en matière de santé ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (…) ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, M. X…, et que la période de référence applicable est celle courant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources, non contestées, du foyer de M. X… s’élèvent à 7 728,71 euros et sont ainsi inférieures au plafond d’attribution d’une protection complémentaire en matière de santé fixé à 8 593 euros suivant le décret n° 2013‑507 du 17 juin 2013. M. X… ouvre droit à la protection complémentaire de santé du fait de ses ressources et non au dispositif d’aide au paiement d’une complémentaire santé étant donné que ses ressources ne sont pas comprises entre le plafond de la protection complémentaire en matière de santé et ce même plafond majoré de 35 % ;

Il appartient à M. X… de former une nouvelle demande d’aide au paiement de la protection complémentaire en matière de santé s’il s’en estime fondé ;

En tout état de cause, il est rappelé que le fait d’être bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé donne la possibilité de choisir une mutuelle,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet du Bas-Rhin, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET