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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Actif successoral – Surendettement – Recours – Procédure – Précarité

Dossiers nos 150172 et 150503

Mme X…

Séance du 6 mars 2017

Décision lue en séance publique le 18 septembre 2017

Vu le recours no 150172 formé le 22 août 2014 par M. Y…, fils de Mme X…, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 23 juin 2014 limitant selon lui insuffisamment le montant de la récupération sur succession de la créance d’aide sociale à l’hébergement de 14 028,46 euros à 10 680 euros, soit 5 344,11 euros pour chacun des deux héritiers ;

Le requérant soutient qu’il est actuellement en situation de surendettement et communique, à l’appui de son recours dans un courrier du 27 avril 2015, la décision du tribunal d’instance prononçant la recevabilité du dossier de surendettement, ses ressources et charges mensuelles, les créances non réglées ; qu’il demande la révision de la décision de récupération de la somme de 5 344,11 euros ;

Vu, enregistré le 26 février 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Bas-Rhin ; il soutient que, pour rejeter la demande du requérant, ce dernier a déjà bénéficié d’un précédent plan de la commission de surendettement des particuliers du Rhône qui n’a jamais été respecté ; que, par courrier du 10 octobre 2013, cette commission a rejeté une nouvelle demande au motif que « les débiteurs n’ont pas baissé leurs charges de loyer ni recherché un logement moins onéreux » ; que les dépenses engagées par le département l’ont été au titre de l’aide sociale et la récupération porte sur des montants de la succession, effectivement encaissés par M. Y… et non sur son patrimoine personnel ; que l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées a un caractère subsidiaire et n’intervient qu’en dernier recours ; qu’accorder une remise gracieuse reviendrait à convenir de ce que l’aide sociale aurait pour finalité, même indirectement, de financer le train de vie des obligés alimentaires des bénéficiaires ; que le requérant peut solliciter un échéancier de remboursement auprès de la paierie départementale du Bas-Rhin ;

Vu le recours no 150503 formé le 18 mai 2015 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 20 avril 2015 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme restant à sa charge (5 344,11 euros) comme suite à la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 14 avril 2014 ;

La requérante soutient qu’elle connaît des problèmes de santé, que son fils souffre de schizophrénie et vit avec elle ; que lors de l’entrée de sa mère en institution, le tuteur n’a pas consulté son frère ni elle alors qu’il aurait dû prendre en considération leurs situations qui ne permettent pas de rembourser l’aide accordée à sa mère ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que les recours susvisés concernent le recours en récupération sur succession des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement au bénéfice de Mme X… du 29 décembre 2010 au 13 septembre 2012 ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (…) 3° Contre le légataire (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…). En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ;

Considérant que Mme X… a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées du 29 décembre 2010 jusqu’à son décès le 13 septembre 2012 ; qu’à la suite de son décès, le département a décidé, le 5 novembre 2013, de récupérer la créance d’aide sociale correspondante de 14 028,46 euros sur l’actif net successoral de 16 520,37 euros ; que M. Y… et Mme X… ont contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qui, par décision du 14 avril 2014, a partiellement admis le recours sur la base des éléments apportés et limité le montant à récupérer à hauteur de 10 680,22 euros, soit la somme de 5 344,11 euros pour M. Y… et 5 340,11 euros pour Anne-Marie X… ;

Sur le recours no 150503 :

Considérant que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté le 20 avril 2015 le recours de Mme X…, dans la mesure où elle ne pouvait pas rouvrir, sans commettre une erreur de droit, les débats sur un litige sur lesquels elle s’est déjà prononcée et qui n’ont pas été frappés d’appel ;

Sur le recours no 150172 :

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par décision du tribunal d’instance de Lyon en date du 30 mars 2015, le juge a considéré que, bien que des mesures de traitement de sa situation de surendettement aient été prises en 2005, 2009 et 2011, M. Y… et son épouse justifient avoir des difficultés à appliquer le dernier plan de surendettement de 2011 tout en ayant respecté l’échéancier de paiement mis à leur charge ; que le même juge a considéré que M. Y… et son épouse, percevant 3 495 euros de ressources pour 2 680 euros de charges, ne peuvent faire face, sans nouvel échelonnement de leurs paiements, à leur passif exigible ; qu’à la date du jugement, M. et Mme Y… sont redevables d’une dette totale de 57 633 euros ; qu’il résulte de ce qui précède et des éléments figurant au dossier, qu’il y a lieu en conséquence de le décharger de la récupération de la créance d’aide sociale mise à sa charge,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  M. Y… est déchargé de la récupération de la créance d’aide sociale mise à sa charge.

Art. 3.  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 14 avril 2014 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à M. Y…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET