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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenu de solidarité active (RSA) – Avantage en nature – Prescription

Dossier no 130030

Mme X…

Séance du 21 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours en date du 25 janvier 2012 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 24 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date 20 juillet 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 8 871 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’avril 2005 à décembre 2007 ;

La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que la caisse d’allocations familiales était informée de son hébergement par ses parents, puisqu’il lui a été appliqué la retenue au titre du forfait logement ; que les avantages en nature sont exclus de l’assiette des ressources à prendre en compte pour le revenu de solidarité active ; qu’elle se trouve en situation précaire puisqu’elle travaille sous contrat de retour à l’emploi à raison de 20 heures par semaine ;

Vu le mémoire en défense en date du 29 novembre 2012 du président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en date du 18 février 2016 de Maître Frédéric GAULT, conseil de Mme X…, qui fait valoir que l’indu n’est pas fondé au regard de la circulaire DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010 de la direction générale de la cohésion sociale qui prévoit que les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active ; que, par ailleurs, Mme X… avait reçu un courrier de la référente technique lui indiquant que les parents pouvaient déduire les frais d’hébergement et de nourriture sur leurs déclarations fiscale de revenus ; que Mme X… est reconnue travailleur handicapé ;

Vu le second mémoire en défense en date du 22 mars 2016 du président du conseil départemental de Vaucluse qui indique que la circulaire DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010 n’a aucune valeur réglementaire et que les déclarations d’un référent technique ne peuvent remettre en cause le droit applicable ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Frédéric GAULT s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262‑2 (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 2005 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 25 novembre 2009, il a été relevé que Mme X… était hébergée gratuitement par ses parents qui déclaraient à l’administration fiscale, pour ce motif, lui verser une pension alimentaire ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 20 juillet 2010, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de l’intéressée le remboursement de la somme de 8 871 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2005 à décembre 2007 ;

Considérant que Mme X… a contesté le bien-fondé de l’indu devant la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, laquelle, par décision en date du 24 novembre 2011, a rejeté son recours ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les parents de Mme X… ont déclaré comme charge aux services fiscaux, une somme représentative des frais d’hébergement de leur fille ; qu’en cas d’hébergement d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, les dispositions de l’article R. 262‑4 susvisées prévoient qu’un forfait logement est déduit de l’allocation versée ; que cette déduction a bien été opérée sur les prestations servies à Mme X… ; que celle-ci n’a donc, en toute hypothèse, pas failli à ses obligations déclaratives ; que, si l’indu détecté peut être regardé, du fait des déductions fiscales sollicitées par les parents de Mme X…, comme à tout le moins fondé partiellement, celle-ci ne peut être tenue pour responsable de l’évaluation, au reste non justifiée, de l’aide servie par sa famille, et dont les services fiscaux pourraient contester l’importance ;

Considérant, en outre, qu’il y a lieu de fait d’appliquer la prescription biennale édictée à l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles ; que la notification de l’indu adressée Mme X… est datée du 20 juillet 2010 pour un indu couvrant la période d’avril 2005 à décembre 2007 ; qu’ainsi, la répétition de l’indu a été atteinte par ladite prescription ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… ne peut qu’être déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 871 euros porté à son débit ;

Considérant enfin que la circulaire DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010, qui concerne le revenu de solidarité active et non le revenu minimum d’insertion, ne peut être invoquée dans le cadre du présent litige,

Décide

Art. 1er La décision en date du 24 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, ensemble la décision en date du 20 juillet 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 871 euros porté à son débit.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Frédéric GAULT, au président du conseil départemental de Vaucluse. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET