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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Précarité – Justificatifs

Dossier no 150195

M. X…

Séance du 27 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017

Vu le recours en date du 25 mars 2015 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 septembre 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 193,98 euros, résultant d’un trop- perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la mensualité de décembre 2007 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir qu’il a toujours informé les caisses d’allocations familiales du Nord de son impécuniosité et de son insolvabilité, et qu’il a transmis tous les documents nécessaires à l’examen de sa situation de précarité auprès des différentes juridictions administratives ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le supplément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale le 22 mars 2016 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à une date que le dossier ne permet pas de déterminer ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 193,98 euros ; que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la mensualité de décembre 2007 ; que cet indu n’est pas contesté par le requérant ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 28 septembre 2010, a refusé toute remise ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 16 décembre 2014, l’a rejeté au motif que M. X…, en dépit d’une demande du 20 juillet 2009 de la caisse d’allocations familiales de Cambrai, n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa situation de précarité ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est reproché à M. X… aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il soit accordé une remise gracieuse ;

Considérant que M. X… a produit différents justificatifs, notamment un jugement prenant acte de son impécuniosité ; que la situation de M. X… justifie d’une remise totale de l’indu de 193,98 euros porté à son débit ; qu’il est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 décembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision du 28 septembre 2010 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 193,98 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET