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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Sans domicile fixe – Personnes handicapées – Précarité – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité

Dossier no 150235

Mme X…

Séance du 27 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017

Vu le recours en date du 27 octobre 2011, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 mars 2015, formé par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 29 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 novembre 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 480,44 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2008 ;

La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité, puisque veuve, isolée et parfois sans domicile fixe ; qu’elle est reconnue travailleur handicapé ; qu’elle est mère de plusieurs enfants qu’elle voit dans la rue depuis 2007, sa famille refusant qu’ils viennent passer une semaine avec elle ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire aux fins de non-lieu à statuer du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 6 mars 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, sans emploi ni revenu ; que, sa situation professionnelle ayant évolué début 2008, Mme X… a signalé en temps voulu ce changement à la caisse d’allocations familiales pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2008 ; que le calcul de ses nouveaux droits n’est intervenu qu’en juin 2008 ; qu’il s’ensuit qu’a été mis à sa charge un trop- perçu de 480,44 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment versées ; que cet indu, qui ne trouve pas son origine dans de fausses déclarations de Mme X…, est néanmoins fondé en droit ;

Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil général, par décision en date du 10 juin 2008, a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, par décision en date du 29 juin 2011, l’a rejeté au motif du bien-fondé de l’indu ;

Considérant que, par décision du 6 mars 2015, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a accordé à Mme X… une remise totale du solde de l’indu qui s’élevait à cette date à la somme de 140,44 euros ;

Considérant qu’entre ces deux dates Mme X… a effectué des paiements par chèques mensuels d’un montant de 10 euros sur la période de janvier 2012 à janvier 2015, afin de rembourser l’indu ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles susvisé, le recours formé par Mme X… le 27 octobre 2011 devant la commission centrale d’aide sociale a un caractère suspensif ; que les versements par chèques effectués par la requérante n’étaient pas faits volontairement dès lors que Mme X… n’a jamais été avisée de la suspension de son obligation de paiement, mais au contraire invitée à plusieurs reprises à demander un échéancier à la paierie départementale ;

Considérant que la remise du solde de l’indu de 140,44 euros consentie par le président du conseil général d’Indre-et-Loire le 6 mars 2015 ne vide pas la contestation portant sur la totalité de l’indu assigné, et qu’ainsi, le recours de Mme X… est pourvu d’un objet sur lequel il y a lieu de statuer ;

Considérant que les ressources de Mme X… sont très modestes et que cette dernière a dû vivre durant un certain temps sans domicile fixe ; qu’il suit de là que le remboursement de la totalité de l’indu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 480,44 euros porté à son débit ;

Considérant qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’enjoindre au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de restituer à Mme X… la somme de 340 euros correspondant à la différence entre l’indu initial (480,44 euros) et le montant de la remise du solde de l’indu (140,44 euros),

Décide

Art. 1er La décision en date du 29 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble les décisions des 10 novembre 2008 et 6 mars 2015 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 480,44 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Il est enjoint au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire de restituer à Mme X… la somme de 340 euros, conformément aux motifs de la présente décision.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET