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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Décision – Erreur manifeste d’appréciation – Fraude

Dossier no 150490

M. X…

Séance du 27 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017

Vu le recours en date du 13 juillet 2015 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 21 avril 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7 février 2014 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 14 358,59 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009 ;

Le requérant conteste les décisions prises à son égard et demande une remise ; il soutient qu’il existe plusieurs incohérences dans le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales ; que, notamment, Mme F… est sa sœur et non son épouse, et que son domicile n’est pas situé dans le Val-d’Oise mais dans le Nord ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2006 au titre d’une personne isolée, sans emploi ni revenu ; qu’à la suite d’un rapport de contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 22 janvier 2009, il a été constaté que M. X… déclarait des revenus salariés sur ses avis fiscaux d’imposition au titre des années 2005, 2006 et 2007 qu’il ne mentionnait pas sur ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à l’organisme payeur ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales du Nord a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 14 358,59 euros ; que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires et indemnités chômage perçus par M. X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 7 février 2014, a refusé toute remise ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 21 avril 2015, l’a rejeté au motif de fausses déclarations ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Nord, dans sa décision du 21 avril 2015, a commis plusieurs erreurs sur la situation de M. X… ; qu’en effet, d’une part, elle a pris la sœur de celui-ci pour son épouse, alors que le requérant produit des extraits d’acte de naissance établissant que Mme F… est sa sœur ; que, d’autre part, elle a attribué un domicile erroné au requérant ; que, par suite, sa décision encourt de ce chef l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a omis sciemment de déclarer ses ressources à l’organisme payeur ; qu’il reconnaît, dans son recours du 7 mars 2014 devant la juridiction de première instance, qu’il percevait indûment l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ces agissements ont été commis afin de percevoir des prestations sociales, ce qui constitue une manœuvre frauduleuse ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce qu’il soit accordé toute remise, quelle que soit la situation de précarité du débiteur ; que, par suite, le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er La décision en date du 21 avril 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord est annulée.

Art. 2.  Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET