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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Radiation – Indu – Recours – Délai – Forclusion – Jugement – Revenu de solidarité active (RSA) – Compétence juridictionnelle – Précarité – Demande

Dossier no 150571

M. X…

Séance du 25 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017

Vu le recours en date du 22 septembre 2015 et le mémoire du 16 novembre 2015, présentés par Maître Georgia BAUTES, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 30 juin 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales qui a rejeté pour forclusion, son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 novembre 2010 de la caisse d’allocations familiales lui assignant un indu de 6 741,99 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2007 à mars 2009 ;

Maître Georgia BAUTES, conseil de M. X…, fait valoir que le recours de M. X… vise à annuler la décision implicite de rejet née le 12 mai 2014 sur le remboursement de l’indu et non à contester l’indu ; que le tribunal administratif des Pyrénées-Orientales, dans son ordonnance du 27 avril 2015, n’a pas soulevé d’office l’irrecevabilité pour cause de forclusion ; que, selon les articles R. 421‑1 et R. 421‑3 du code de justice administrative, le recours contre une décision de rejet implicite d’une demande d’indemnisation n’est soumis à aucun délai ; qu’en ouvrant le droit au revenu de solidarité active à son client, ledit tribunal reconnaît qu’il avait droit au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, il a remboursé à tort un indu qui n’était pas fondé ;

Maître Georgia BAUTES, conseil de M. X…, demande :

 le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois d’avril et mai 2009 ;

 la condamnation du conseil départemental des Pyrénées-Orientales au remboursement de la somme de 6 741,99 euros au titre de l’indu payé à tort par M. X… pour la période d’août 2007 à mars 2009 ;

 de faire droit à sa demande indemnitaire en annulant la décision implicite de rejet née le 12 mai 2014 ;

 de condamner le conseil départemental des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire en défense en date du 7 décembre 2015 du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête pour forclusion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; Considérant qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion d’août 2007 à mars 2009 ; que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales l’a radié de son droit au motif qu’il avait le statut de gérant bénévole d’une société civile immobilière, non déclaré depuis sa demande initiale ; que, par décision en date 29 novembre 2010, la caisse d’allocations familiales lui a alors assigné un indu de 6 741,99 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2007 à mars 2009 ; que M. X… n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu, ni sollicité de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; qu’il s’est acquitté le 20 mai 2011, par un seul versement, de la somme dont il était redevable ;

Considérant que M. X… a déposé une demande de revenu de solidarité active ; que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, par décision en date du 26 mars 2010, a refusé d’ouvrir un droit ; que M. X… a saisi le 21 mai 2010 le tribunal administratif des Pyrénées-Orientales qui, par décision en date du 7 février 2012, a renvoyé M. X… devant le président du conseil général pour la liquidation de ses droits au revenu de solidarité active de juin 2009 à juin 2010 ; que le requérant a, en date du 10 mars 2014, demandé l’exécution de la décision du tribunal administratif des Pyrénées-Orientales, et réclamé la restitution de la somme de 6 741,99 euros, qu’il avait remboursée au titre du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2007 à mars 2009 ;

Considérant que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a exécuté la décision du tribunal administratif des Pyrénées-Orientales concernant le revenu de solidarité active ; que, toutefois, M. X… a persisté à réclamer au président du conseil général le remboursement de la somme de 6 741,99 euros, résultant du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2007 à mars 2009 ; que devant le silence de l’administration, M. X… a saisi à nouveau le tribunal administratif des Pyrénées-Orientales qui, par ordonnance en date du 27 avril 2015, a renvoyé le recours devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées- Orientales, laquelle, par décision en date du 30 juin 2015, l’a rejeté pour irrecevabilité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif des Pyrénées-Orientales, dans son ordonnance du 27 avril 2015, n’a pas soulevé d’office l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, est inopérant dans la mesure où ledit tribunal s’est, à juste titre, déclaré incompétent pour connaître d’un litige qui relevait de la juridiction de l’aide sociale ;

Considérant que le code de justice administrative ne s’applique qu’aux juridictions administratives de droit commun, et non aux juridictions de l’aide sociale ; qu’ainsi, les conclusions de Maître Georgia BAUTES fondées sur les articles R. 421‑1 et R. 421‑3 de ce code sont irrecevables ;

Considérant que M. X… n’a, à aucun moment de la procédure, articulé le moyen d’une situation de précarité, mais qu’il est toujours loisible à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion faisant l’objet d’une assignation d’indu, de formuler ou de réitérer une demande de décharge en cas de permanence ou d’aggravation d’une telle situation ; qu’il en va de même, même en l’absence de contestation préalable de l’indu assigné ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales, par sa décision en date du 30 juin 2015, a rejeté son recours ;

Considérant que la demande de Maître Georgia BAUTES tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle est rejetée,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Georgia BAUTES, au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET