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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Recours – Procédure – Ressources – Fraude – Prescription – Justificatifs

Dossier no 150644

Mme X…

Séance du 10 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours en date du 2 novembre 2015 et le mémoire du 21 septembre 2016, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 septembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a jugé irrecevable son recours tendant à l’annulation du commandement à payer d’un montant global de 50 090,83 euros émis par la paierie départementale de la Réunion le 29 juillet 2008, relatif à un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2000 à juillet 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu ; elle déclare qu’elle a effectué en novembre 2008 un pèlerinage à la Mecque, et qu’elle ne pouvait donc signer sa requête devant la commission départementale d’aide sociale de la Réunion qui l’a déclarée irrecevable à ce motif ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de la Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi no 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  Art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles issu de l’intervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 en vigueur le 25 suivant : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en août 2000 au titre d’un couple avec deux enfants à charge ; que, comme suite à un contrôle diligenté par l’organisme payeur le 3 août 2007, il a été constaté que l’intéressée avait déposé en février 2006, à la mairie de sa résidence, une demande de permis pour la construction d’une villa de 335 m² sans le concours d’aucun organisme bancaire ; que le permis de construire a été transféré en décembre 2006 à la société civile immobilière « S… » appartenant à ses deux fils ; que cette société est propriétaire d’un véhicule tout-terrain de luxe ; que les deux fils de l’intéressée sont, quant à eux, propriétaires de deux magasins dont les loyers sont acquittés par Mme X… ; que, par ailleurs, celle-ci s’est déplacée, entre mai 2003 et juin 2006, quatre fois à l’étranger tandis que son époux y a effectué dix-huit déplacements ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 26 octobre 2007, a mis à sa charge le remboursement de la somme 46 392,87 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2000 à juillet 2007 ; que, par une autre décision en date du 31 décembre 2007, le même organisme a rectifié la somme pour la fixer à 48 631,83 euros ;

Considérant que Mme X… a demandé une remise de dette ; que le président du conseil général, par décision en date du 27 mai 2008, a refusé toute remise gracieuse ; qu’un commandement à payer d’un montant de 50 090,83 euros a été émis par la paierie départementale de la Réunion le 29 juillet 2008 ; que Mme X… a contesté celui-ci devant le tribunal administratif de Saint-Denis qui, par ordonnance en date du 10 décembre 2008, a transmis le recours à la commission départementale d’aide sociale de la Réunion qui, par décision en date du 7 septembre 2015, l’a jugé irrecevable au motif que celui-ci a été présenté par un avocat, Maître Paul SALEZ, qui n’avait pas qualité pour agir devant les juridictions de l’aide sociale ; que cette motivation est en totale contradiction avec les dispositions de la loi no 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; qu’ainsi, la décision attaquée du 7 septembre 2015 doit être annulée pour erreur de droit ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales du 3 août 2007 a établi que Mme X… n’a pas déclaré sa situation patrimoniale ni ses comptes bancaires ; qu’ainsi, il est avéré qu’elle a effectué sciemment de fausses déclarations pour obtenir l’attribution du revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, l’indu détecté est fondé en droit et la levée de la prescription justifiée ; que, par ailleurs, la requête de Mme X… ne contient pas l’exposé, même sommaire, des faits et moyens sur lesquels reposent ses conclusions ; qu’invitée par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à régulariser sa requête par la production ultérieure d’un mémoire, l’intéressée s’est abstenue d’y pourvoir ; que, par suite, son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er La décision en date du 7 septembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion est annulée.

Art. 2.  Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental de la Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET