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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension d’invalidité – Déclaration – Remise – Demande – Délai – Erreur manifeste d’appréciation – Précarité

Dossier no 150700

M. X…

Séance du 12 juin 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours en date du 23 février 2015 et le mémoire en date du 9 mai 2017 présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 4 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a jugé irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 mai 2014 du président du conseil général rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu initial de 4 600,56 euros dont le solde actuel s’élève à 3 563,85 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mai 2006 à avril 2007 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais demande une remise de son solde ; il déclare percevoir une pension de 929,08 euros mensuels tandis que ses charges contraintes s’élèvent à 764,80 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 10 mars 2016 du président du conseil départemental de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juin 2017 M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, percevait une pension d’invalidité qu’il avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, le remboursement de la somme de 4 600,56 euros a été mis à sa charge, à raison d’ allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2006 à avril 2007 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte du montant de la pension d’invalidité perçue par M. X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… n’a pas contesté le montant de l’indu et a entamé son remboursement ; que par la suite, il a sollicité une remise de dette que le président du conseil général, par décision en date du 5 mai 2014, a refusée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne l’a, par décision en date du 4 février 2015, jugé irrecevable au motif que celui-ci n’avait pas été présenté dans le délai de deux mois après l’assignation de l’indu ;

Considérant qu’il n’existe pas de délai pour solliciter une demande de remise gracieuse pour précarité auprès du président du conseil départemental ; que celle-ci peut être formulée à tout moment si la situation du requérant s’est dégradée ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne s’est mépris sur sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’aucune manœuvre frauduleuse n’a été retenue à l’encontre de M. X… ; qu’il a commencé à s’acquitter de sa dette avant que sa situation ne se détériore ; que l’indu restant à sa charge, au moment de son recours, s’élevait à la somme de 3 563,85 euros ; qu’il ne dispose que d’une pension de 929,08 euros mensuels tandis que ses charges contraintes s’élèvent à 764,80 euros ; qu’ainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité du solde de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale de l’indu encore à sa charge,

Décide

Art. 1er La décision en date du 4 février 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, ensemble la décision en date du 5 mai 2014 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion encore à sa charge, soit 3 563,85 euros.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juin 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET