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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Demande – Capitaux placés – Aide régulière – Déclaration

Dossier no 160184

M. X…

Séance du 27 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017

Vu le recours en date du 28 décembre 2015 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 2 octobre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan lui a accordé une remise partielle sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 4 624,50 euros détecté pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008, laissant à sa charge un reliquat de 2 500 euros ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise totale ; il fait valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité en justifiant de ses charges contraintes ; qu’il est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique et qu’il effectue ponctuellement des missions d’animation commerciale ;

Vu le mémoire en défense en date du 1er avril 2016 présenté par le président du conseil départemental du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2007 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle diligenté par les services de l’organisme payeur le 21 octobre 2008, il est apparu que M. X… avait perçu des revenus tirés de la vente d’actions en bourse ainsi que des virements réguliers et des dépôts d’espèces sur son compte bancaire en provenance de ses parents et de son frère qu’il n’avait pas reportés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que la caisse d’allocations familiales a alors recalculé ses droits, faisant ressortir un trop-perçu de 4 624,50 euros ; que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de revenus boursiers et de versements réguliers des parents et frère de l’intéressé sur son compte bancaire dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 28 avril 2009, a refusé toute remise ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, par décision en date du 2 octobre 2015, a accordé une remise partielle à M. X… et laissé à sa charge un reliquat de 2 500 euros, au motif que ses capacités contributives sont limitées et que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’en statuant ainsi, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a admis que le requérant ne s’était rendu coupable d’aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ; que, dès lors, la portée du litige se limite à la question de savoir s’il y a lieu, ou non, d’accorder une remise supplémentaire ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… vit seul et perçoit l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation personnalisée au logement et effectue ponctuellement des missions d’animation commerciale ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de précarité de M. X… en limitant la répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion dont il est finalement redevable à 2 500 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette adapté à ses capacités financières auprès des services du payeur départemental,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET