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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus locatifs – Déclaration – Décision – Motivation – Précarité – Justificatifs

Dossier no 160213

M. X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017

Vu la requête en date du 15 avril 2016, complétée le 28 juin 2016, présentée par M. X… qui demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 janvier 2012 du président du conseil de Paris refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 9 365,77 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période allant du 1er mars 2007 au 28 février 2009 ;

Le requérant soutient que ses revenus locatifs, s’ils n’étaient pas déclarés à la caisse d’allocations familiales, l’étaient intégralement au Trésor public, ce qui prouve sa bonne foi ; qu’il a été imposé à la contribution sociale généralisée sur leurs montants ; qu’il est artiste plasticien et n’a jamais pu vendre de tableaux avant son inscription à la Maison des Artistes en 2015 ; qu’il honore le paiement de ses impôts fonciers et de la contribution sociale généralisée, et que ses revenus très modestes n’ont jamais été imposables ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après l’intervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (…) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’il est constant que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, percevait depuis au moins janvier 2007 des revenus fonciers pour un montant mensuel de 560 euros provenant de la location de deux chambres situées à Paris dont il est propriétaire, qu’il n’a jamais mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que la caisse d’allocations familiales, ayant pris en compte ces revenus dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée à M. X…, a détecté un indu d’un montant de 9 365,77 euros au titre de la période allant du 1er mars 2007 au 28 février 2009 ; qu’elle a mis ce montant à la charge de l’intéressé à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues au cours de cette période ; que, saisie par M. X… d’un recours contre la décision du 18 janvier 2012 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à cet indu, la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par décision en date du 18 décembre 2015, rejeté cette requête au motif que les revenus de l’intéressé étaient supérieurs au plafond de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation au cours des années en cause, sans avoir examiné le moyen tiré de la situation de précarité du requérant ; que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 18 janvier 2012 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels le président du conseil de Paris s’est fondé pour rejeter la demande de M. X… ; que cette décision énonce également clairement le motif de l’indu mis à la charge de l’intéressé et son montant, égal à celui de l’allocation versée de mars 2007 à février 2009 ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bien-fondé de l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des revenus fonciers perçus par M. X…, non mentionnés par celui-ci sur les déclarations trimestrielles de ressources, dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est établi par les pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le dernier alinéa de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles précité permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation de débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;

Considérant qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; que M. X… soutient, sans être contesté, avoir déclaré aux services fiscaux ses revenus fonciers au titre des années en cause ; qu’aucun élément du dossier n’indique par ailleurs qu’il se soit rendu coupable de manœuvre frauduleuse ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il lui soit accordé une remise ;

Considérant, cependant, que M. X… se borne à faire valoir que ses revenus sont très modestes et n’ont jamais été imposables, sans fournir le moindre élément tangible sur ses prétentions, pas plus que sur ses ressources et ses charges contraintes, qui caractériserait une situation de précarité justifiant une remise ; qu’il n’apporte pas davantage de justificatif concernant la pension qu’il soutient verser encore à sa fille née en 1990 ; qu’il ne peut, en tout état de cause, être tenu compte du crédit immobilier qu’il a souscrit pour se constituer un patrimoine immobilier ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d’imposition portant sur les années 2012, 2013 et 2014, seuls fournis, qu’il a perçu au cours de ces années des revenus de locations meublées pour les montants respectifs de 9 400 euros, 7 180 euros et 8 195 euros, et qu’il était imposable au titre de ces années ; qu’il reconnaît disposer par ailleurs de revenus provenant de la vente de tableaux ; qu’il suit de là qu’aucune remise ne peut lui être accordée et que son recours doit, par suite, être rejeté,

Décide

Art. 1er La décision en date du 18 décembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.

Art. 2.  Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET