3420

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement – Foyer d’accueil médicalisé (FAM) – Délai – Dérogation

Dossier no 150642

M. X…

Séance du 26 octobre 2017

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2017 à 17 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 novembre 2015, la requête présentée par l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Haute-Saône, agissant en qualité de tuteur de M. X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 1er avril 2015 rejetant son recours formé à l’encontre de la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté sa demande de dérogation au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X… au foyer d’accueil médicalisé (FAM) de l’Association des paralysés de France (APF) de la Haute-Saône au-delà de la période légale fixée à quatre-vingt-dix jours par le moyen qu’un délai plus long avait été indispensable pour mener à bien le projet de vie de M. X… ; que l’UDAF de la Haute-Saône et le foyer ont cherché une solution alternative et ont multiplié les démarches pour trouver une solution sécurisante ; qu’en dépit de ces démarches, aucune solution sécurisante n’était envisageable au terme de la période d’accueil temporaire de quatre-vingt-dix jours ; que la demande de dérogation portait uniquement sur la période du 10 au 31 décembre 2014 puisqu’à compter du 1er janvier 2015, M. X… a été à nouveau pris en charge au foyer ; qu’une solution adaptée a finalement été trouvée le 23 mars 2015 ; qu’ainsi, M. X…, qui a emménagé dans un appartement adapté à son handicap, continue à être accueilli en journée au sein du foyer et bénéficie de l’aide d’une auxiliaire de vie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’UDAF de la Haute-Saône s’est montrée particulièrement défaillante dans ce dossier ; que la recherche d’un projet de vie pour M. X… ne s’est faite qu’une fois que l’UDAF de la Haute-Saône s’est vu opposer un refus à sa demande de dérogation ; qu’en effet, les démarches et constitutions de dossiers n’ont eu lieu que postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours ; que, dans ces conditions, aucune dérogation ne pouvait être accordée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2017 Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, par décision notifiée le 23 décembre 2014, le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté la demande de dérogation formulée par l’UDAF de la Haute-Saône au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X… au FAM de l’APF situé en Haute-Saône au-delà de la période légale fixée à quatre-vingt-dix jours, aux motifs qu’au moment de la demande le projet de vie et l’orientation à moyen terme n’étaient pas définis, que la situation financière de M. X… n’était pas clarifiée et qu’aucune dérogation à la durée légale maximale de quatre-vingt-dix jours n’était prévue ; que l’UDAF de la Haute-Saône a contesté cette décision ; que, par une décision en date du 1er avril 2015, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a estimé que les deux motifs tirés du projet de vie et de la situation financière de M. X… ne pouvaient pas fonder le refus de prise en charge ; que, cependant, la commission a également jugé que le refus de prise en charge était fondé, dès lors qu’aucune dérogation à la durée légale de quatre-vingt-dix jours n’était prévue à l’article D. 312‑10 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article D. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles : « L’accueil temporaire mentionné à l’article L. 312‑1 s’adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour » ; que l’article D. 312‑10 de ce même code prévoit expressément que la durée de l’accueil temporaire ne saurait dépasser une période maximale de quatre-vingt-dix jours par période de douze mois et qu’il ne peut être dérogé à cette période maximale que pour l’admission directe, en cas d’urgence, d’une personne handicapée présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80 % dans la limite de huit jours pour les enfants et de quinze jours pour les adultes ;

Considérant qu’il est constant, et d’ailleurs non contesté par l’association requérante, que M. X… a bénéficié d’un accueil à temps complet pour la période du 1er septembre au 10 décembre 2014, excédant le délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours ; qu’il n’était donc pas fondé à solliciter à titre dérogatoire une prise en charge au-delà du délai du 10 décembre 2014, sa situation ne relevant pas du cas de dérogation limitativement fixé par l’article D. 312‑10 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède, que la requête présentée par l’UDAF de la Haute-Saône, pour M. X…, doit être rejetée,

Décide

Art. 1er La requête présentée par l’UDAF de la Haute-Saône, pour M. X…, est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’UDAF de la Haute-Saône et au président du conseil départemental de la Haute-Saône. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Linda AOUAR, assesseure, Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2017 à 17 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET