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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap (PCH) – Indu – Majoration pour tierce personne – Cumul de prestations – Suspension – Régularité – Règlement – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – Justificatifs – Décision – Motivation – Prescription

Dossier no 150033

Mme X…

Séance du 7 octobre 2016

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 octobre 2014, la requête présentée par Maître Sophie ARDOUREL, pour Mme X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale :

1o A titre principal, annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime en date du 21 novembre 2013 qui a confirmé l’indu mis à la charge de Mme X… par décision du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 26 juillet 2012, au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) dont elle a bénéficié pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010 ;

2o Condamner le département de la Seine-Maritime à rembourser à Mme X… la PCH dont le paiement a été suspendu depuis le 1er mai 2011, soit une somme de 35 320,90 euros en janvier 2014 ;

3o A titre subsidiaire, recalculer le montant de l’indu litigieux ;

4o En tout état de cause, condamner le département à réparer les préjudices subis par Mme X…, se montant à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le département en tous les dépens d’instance au titre de l’article 699 du même code ;

Mme X… soutient, à titre principal, que l’indu est irrégulier dans son principe aux motifs : qu’elle a produit les justificatifs nécessaires, son époux ayant transmis des attestations indiquant son identité ainsi que leurs liens de parenté et certifiant servir auprès d’elle d’aidant familial ; que le département ne lui a pas fourni le formulaire nécessaire à la déclaration d’une aide humaine en emploi direct ; qu’aucune explication n’a été communiquée à son mari et à elle lorsque des chèques emploi service universel (CESU) leur ont été fournis ; qu’en outre, un cumul entre la PCH et la majoration pour tierce personne (MTP) est possible en vertu l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en ne versant pas à Mme X… le reliquat de PCH auquel elle pouvait prétendre, déduction faite de la MTP, le département a méconnu l’article R. 245‑72 du même code ; qu’en suspendant le versement de la PCH, le département a également méconnu l’article R. 245‑70 du code de l’action sociale et des familles car cette suspension n’est pas intervenue après que l’intéressée a été mise en mesure de faire connaître ses observations ; que Mme X… a été victime d’un défaut d’information de la part du département quant aux modalités de cette prestation, qui n’a jamais fait l’objet d’informations et précises ; qu’elle a reçu à plusieurs reprises des informations erronées ; qu’enfin, le département a commis une erreur quant au point de départ de la prescription biennale appliquée ; qu’à titre subsidiaire, Mme X… conteste l’indu dans son montant ; elle fait valoir que le mode de calcul de l’indu litigieux est erroné puisque le montant retenu cumule les sommes qu’elle a perçues au titre de la PCH et de la MTP, alors que de cette somme doit être déduit le montant de la MTP ; que, dès lors, la somme réclamée ne peut être que de 27 344,20 euros, telle qu’initialement réclamée par le département ; qu’enfin, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime doit être annulée pour défaut de motivation, les premiers juges n’ayant pas vérifié le montant de l’indu avancé par le département ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2014, le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Seine-Maritime ; il demande à la commission centrale d’aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime du 21 novembre 2013 aux motifs : que le département a reçu la notification de versement de la MTP que touche Mme X…, dont il n’avait jusqu’alors pas connaissance, par courrier du 24 mai 2011 ; que cette aide, en application de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, bien que cumulable avec la PCH, intervient prioritairement et la PCH est donnée en complément ; que, dès lors, le département a réclamé un indu au titre de la PCH de 48 470,04 euros correspondant à la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010 ; que le département a limité l’indu à la prescription biennale à titre exceptionnel, malgré le manquement aux obligations déclaratives ; que la période de prise en compte de l’indu correspond à la période antérieure au versement par chèque CESU, période où l’indu a été constaté ; que l’action en récupération a été faite dans les deux ans de la découverte de l’indu et porte sur les deux années antérieures ; qu’enfin, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) portait à la connaissance de Mme X… son devoir d’informer la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en cas de versement de la MTP ;

Vu, enregistré le 7 avril 2015, le mémoire en réplique présenté pour Mme X…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle précise, en outre, que le délai de transmission du recours de la commission départementale d’aide sociale à la commission centrale d’aide sociale a été de près de 9 mois, délai long et difficilement conciliable avec son état de santé ; que la prescription biennale accordée par le département s’explique par sa bonne foi et le défaut d’information dont elle a pâti ; que si elle n’a pas fourni les justificatifs nécessaires pour le versement de la PCH, c’est par manque d’information ; qu’enfin, elle a eu recours, entre les années 2007 et 2014, aux services de l’association  Aide à domicile en milieu rural (ADMR) ; que ces paiements devraient être déduits de l’indu réclamé par le département ; qu’enfin, en application de l’article R. 245‑70 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les prestations à venir ; que, dès lors qu’elle ne perçoit plus de PCH depuis le 1er mai 2011, une retenue à hauteur de 48 687,26 euros au mois d’avril 2015 avait déjà eu lieu ; que, dès lors, l’indu litigieux a été récupéré et est demandée la reprise des paiements à compter du mois de mai 2015 ;

Vu, enregistré le 24 juin 2015, le mémoire complémentaire présenté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ; il précise, en outre, que des explications ont été fournies à Mme X… quant au délai de transmission du recours ; que les sommes auxquelles elle fait référence auraient pu effectivement venir en atténuation de l’indu si elle avait justifié de l’emploi d’une personne à hauteur de 173,68 heures par mois ; qu’en l’absence d’appels de cotisations du centre national du chèque emploi service universel (CNCESU), l’indu de 48 470,04 euros reste dû ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 octobre 2016 Mme Camille ADELL, rapporteure, Maître Sophie ARDOUREL, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime ;

Considérant que, pour débouter Mme X… de son recours et confirmer le maintien de l’indu litigieux, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, dans sa décision du 21 novembre 2013, rappelle les faits de l’espèce et se fonde sur les articles D. 245‑51, D. 245‑58, L. 245‑1 et D. 245‑50 du code de l’action sociale et des familles qu’elle cite ; qu’en revanche, elle se borne à affirmer que « des éléments obtenus, il s’avère que l’indu a été correctement évalué par le département », sans apporter la moindre précision sur lesdits éléments ; qu’ainsi, cette décision est entachée d’insuffisance de motivation ; qu’elle doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X… a bénéficié d’une PCH aide humaine en emploi direct à compter du 1er mars 2006 ; qu’à défaut de déclaration et de justificatifs concernant l’emploi de son époux, Mme X… a, suite à sa demande, perçu rétroactivement une PCH pour aidant familial dédommagé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2007 ; que, par courrier du 29 juillet 2010, le département a notifié à Mme X… un indu d’un montant de 27 344,20 euros pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2010, correspondant à la différence entre les sommes versées pour une aide humaine en emploi direct et les sommes dues au titre du dédommagement d’un aidant familial, M. X… ayant transmis une attestation en date du 18 mai 2010 attestant servir d’aidant familial auprès de son épouse ; que le département a eu par la suite connaissance, au travers d’une attestation de M. X… en date du 29 novembre 2010, de la perception par la requérante d’une MTP depuis le 1er juillet 2006 d’un montant de 982,08 euros par mois ; que, suite à cette transmission, le département a, d’une part, mis en place le versement de la PCH par chèques CESU, prenant en compte le montant de la MTP perçue par Mme X…, d’autre part, notifié à Mme X… par courrier du 26 juillet 2012, un indu d’un montant de 111 584,09 euros, ramené à un montant de 48 470,04 euros pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010 ; que, par la suite, le département a informé l’intéressée qu’en l’absence de justificatifs, le versement de la PCH était suspendu à compter du 1er mai 2011 ; que Mme X… a formé le 15 janvier 2013 un recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, contestant l’indu litigieux ainsi que la suspension des versements de la PCH ; que, le 21 novembre 2013, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1o Liées à un besoin d’aides humaines (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 245‑4 du même code : « (…) Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. » ; qu’aux termes de l’article D. 245‑51 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l’organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu’il choisit de faire appel, comme mandataire de l’élément mentionné au 1o de l’article L. 245‑3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d’action sociale, il le déclare au président du conseil départemental. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu’il dédommage, il déclare au président du conseil départemental l’identité et le lien de parenté de celui-ci. Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d’aide à domicile, il déclare au président du conseil départemental le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu’il lui verse. » ; que l’article L. 245‑5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ; que l’article R. 245‑69 du même code prévoit que : « Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l’indu en application des articles R. 245‑70 à R. 245‑72, il en informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ; qu’aux termes de l’article R. 245‑70 de ce code : « Le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées. » ; que l’article L. 245‑1 du même code prévoit que : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. » ; qu’aux termes de l’article D. 245‑43 du même code : « Lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1o de l’article L. 245‑3. » ; qu’enfin, aux termes du second alinéa de l’article L. 245‑8 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;

Sur le délai de prescription applicable à l’action en répétition de l’indu litigieux ;

Considérant que le point de départ du délai prévu à l’article L. 245‑8 du code de l’action sociale et des familles court, non des dates de versement des arrérages indûment perçus, mais de la date à laquelle le département a connu les faits justifiant l’action en répétition, dès lors qu’il pouvait légitimement les ignorer antérieurement ;

Considérant que c’est dans une attestation en date du 29 novembre 2010 que M. X…, époux de Mme X…, confirmait au département de la Seine-Maritime être l’aidant familial de Mme X… et « servir auprès de mon épouse d’aidant familial 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ce depuis sa mise en invalidité 3e catégorie en date du 23 septembre 2003 » ; que l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie concerne les personnes qui ne peuvent plus exercer d’activité professionnelle et qui, lorsqu’elles ont besoin de l’aide d’une personne pour les assister dans les gestes essentiels de la vie courante, ce qui était manifestement le cas de Mme X…, bénéficient d’une MTP ; qu’aucune date de réception de ladite attestation par le département ne figure dans le dossier ; qu’en tout état de cause, ce courrier a été réceptionné par le département au plus tard le 29 juillet 2010, le département évoquant la bonne réception de ladite attestation dans un courrier à destination de Mme X…, daté du 29 juillet 2010 ; que suite à cette attestation, le département a mis en place un système de chèque CESU à compter du 1er octobre 2010 ; que ces chèques tenaient compte de la MTP, qui était déduite du montant de la PCH effectivement versée par le département ; que le département retient lui-même cette période antérieure à la mise en place des chèques CESU pour faire courir le délai de prescription, quand bien même la notification de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) relative à l’attribution à la requérante d’une MTP à compter du 1er juillet 2006 n’a été reçue par le département que le 24 mai 2011 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la date de découverte du cumul litigieux par le département doit être fixée au 29 juillet 2010 ; qu’en conséquence, le délai de prescription prévu à l’article L. 245‑8 du code de l’action sociale et des familles précité court à compter de cette date ; que l’action en recouvrement du département de l’indu litigieux a été formalisée par le biais d’un titre de perception formant avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 31 juillet 2012, et, selon le mémoire de Mme X…, transmis par courrier en date du 10 août 2012, soit plus de deux ans après la connaissance de l’indu ; que dès lors, la prescription biennale de principe de l’article L. 245‑8 précité du code de l’action sociale et des familles est acquise ;

Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de s’interroger sur une possible application au cas d’espèce de la prescription de droit commun, à savoir la prescription de cinq ans applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

Considérant qu’une fraude ou une fausse déclaration se distingue de l’erreur, en ce qu’elle est délibérée ; qu’en l’espèce, il était mentionné dans plusieurs notifications d’admission à la PCH du département adressées à Mme X… que : « l’allocataire de la prestation doit informer le président du département de toute modification de situation de nature à affecter ses droits et notamment tout changement de ressources ou obtention d’une MTP », ou encore que : « le bénéficiaire doit informer le président du département en cas d’obtention d’une MTP postérieurement à la décision de la CDAPH. Le président du département déduit le montant de cette aide du montant mensuel attribué au titre de l’élément aide humaine » ; qu’ainsi l’information, quant à l’obligation de déclarer la MTP, était non équivoque ; que, dès lors, Mme X… ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer la MTP ; qu’en conséquence, l’omission de déclaration de la MTP constitue un oubli répété, sur plusieurs années, de déclarations insusceptibles d’erreur ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la prescription quinquennale de droit commun de cinq ans applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration doit trouver en l’espèce à s’appliquer ; qu’en conséquence, l’action en répétition de l’indu litigieux ne peut être regardée comme prescrite ;

Sur le montant de l’indu ;

Considérant que le département réclame à Mme X… un indu de 48 470,04 euros ; qu’il ressort de l’état récapitulatif versé au dossier, retraçant les sommes indûment perçues par l’intéressée du 1er juin 2008 au 31 mai 2010, que cet indu correspond à la totalité de la PCH versée par le département sur cette période ;

Considérant que, pour obtenir le montant de l’indu, doit être soustrait à la PCH versée par le département le montant de la MTP perçue par la requérante ainsi que le montant de la PCH qu’elle était en droit de percevoir ;

Considérant que M. X… a attesté être aidant familial auprès de son épouse depuis sa mise en invalidité ; que, dès lors, une PCH pour aidant familial, et non une PCH en emploi direct, avait lieu d’être versée à l’intéressée ; que la MTP perçue par la requérante sur cette période couvrait alors déjà, et en priorité, la totalité de ses besoins ; qu’en conséquence, le département a réclamé la totalité de la PCH versée sur cette période ; qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où le calcul de l’indu aurait dû résulter de la déduction du montant de la MTP au montant de la PCH en emploi direct, l’indu réclamé par le département demeure inférieur à celui qu’il était en droit de réclamer en cas de fausse déclaration, comme retenu en l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime est fondé à réclamer à Mme X… un indu de 48 470,04 euros ;

Sur la demande de remise gracieuse de l’indu litigieux ;

Considérant qu’il appartient au juge de l’aide sociale, juge de plein contentieux, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant une demande de remise gracieuse ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction d’indu ;

Considérant que les fausses déclarations réalisées par Mme X… font obstacle à ce que puisse être reconnue sa bonne foi et donc à ce que soit justifiée une remise de l’indu litigieux s’élevant à 48 470,04 euros ;

Sur la suspension de la PCH et la demande de reprise des paiements ;

Considérant qu’en l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire connaître ses observations lors de la décision de suspension de sa PCH ; qu’en témoigne le courrier du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 17 mai 2011 indiquant à Mme X… qu’à défaut de la transmission de la notification de la CPAM relative à l’attribution de la MTP à la requérante, « (…) dans l’intérêt de Mme X…, il n’est pas souhaitable de poursuivre le paiement d’une prestation pour laquelle une régularisation sur les versements antérieurs va générer une récupération d’indu. Par conséquent, je vous informe que le versement de la PCH est suspendu à compter du 1er mai 2011 conformément à l’article R. 245‑62 du nouveau code de l’action sociale et des familles (…) » ; que ce courrier est confirmé par une lettre du 26 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime rappelle à la requérante « (…) les termes de mon courrier du 17 mai 2011 par lequel je vous informais de la suspension, à compter du 1er mai 2011, du versement de la PCH (…) » ; que ces courriers se bornent à notifier à Mme X… la suspension de sa PCH à compter du 1er mai 2011, sans au préalable avoir mis l’intéressée en mesure de faire connaître ses observations ; que, dès lors, la décision de suspension de la PCH de Mme X… est entachée d’irrégularité ; qu’en conséquence, il appartient au département de reprendre les paiements de la PCH ; qu’en tout état de cause, il ressort des échanges qui se sont déroulés postérieurement au présent recours que le département et Mme X… se sont entendus pour régulariser la situation de M. X… afin de permettre à la requérante de toucher une PCH en emploi direct ;

Sur la demande de condamnation du département au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la réparation des préjudices subis ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X… au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il ne sera pas non plus fait droit aux conclusions de celle-ci tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à réparer les préjudices qu’elle dit avoir subis, faute d’en justifier,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime du 21 novembre 2013 est annulée.

Art. 2.  La demande de Mme X… tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 26 juillet 2012, réclamant à celle-ci le paiement d’un indu d’un montant de 48 470,04 euros, est rejetée.

Art. 3.  La décision du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 17 mai 2011, notifiant à la requérante la suspension de sa PCH, est annulée.

Art. 4.  Les conclusions de la requête présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celles tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à verser à Mme X… diverses sommes en réparation de préjudices subis sont rejetées.

Art 5.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, à Maître Sophie ARDOUREL. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 octobre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2016 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET