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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap (PCH) – Majoration pour tierce personne – Indu – Cumul de prestations – Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) – Recours en récupération – Erreur – Notification – Délai

Dossier no 150314

Mme X…

Séance du 19 juin 2017

Décision lue en séance publique le 19 juin 2017 à 13 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 mai 2015, la requête présentée par Mme X… tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 27 mars 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté son recours en annulation de la décision du président du conseil général de l’Eure du 7 novembre 2014, lequel a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la récupération de l’indu de prestation de compensation du handicap (PCH) d’un montant de 4 369,27 euros, notifié le 20 mai 2014 ; la requérante expose qu’elle souhaite une modération de cet indu en raison d’une erreur commise par le département de l’Eure qui, par notification en date du 8 juillet 2014, lui a attribué la PCH du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 avec une prise en charge à 100 %, alors qu’un indu lui a été réclamé en raison d’un cumul entre la PCH et la majoration pour tierce personne (MTP) d’avril 2012 à novembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 19 août 2015, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental de l’Eure demande à la commission centrale d’aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du 27 mars 2015, aux motifs que, d’une part, dans sa décision du 8 juillet 2014, le département de l’Eure précise qu’aucun paiement ne sera effectué du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 dans la mesure où Mme X… n’a demandé la PCH qu’au titre de l’aide humaine et que cette prestation, d’un montant de 739,49 euros, non cumulable avec la MTP d’un montant de 1 096,50 euros, vient en déduction de cette dernière ; que, d’autre part, dans la mesure où la PCH a été versée à tort à Mme X… d’avril 2012 à novembre 2013, celle-ci doit rembourser le reste de l’indu occasionné s’élevant à 969,27 euros au 31 juillet 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2017 Mme Laure CHABANNE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X…, née le 18 décembre 1961, est titulaire d’une pension d’invalidité de troisième catégorie ; qu’à ce titre, elle bénéficie de la MTP depuis le 22 mars 2011 et de la PCH au titre de l’aide humaine à domicile depuis le 1er décembre 2008 ; que le montant de la PCH, inférieur à celui de la MTP, s’est élevé à 588,17 euros jusqu’au 30 avril 2009 puis à 647,86 euros jusqu’au 30 novembre 2013 ; que le 28 octobre 2013, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a informé le conseil général de l’Eure du cumul de ces deux prestations par Mme X…, à la suite de quoi ce dernier lui a notifié, d’une part, le 20 mai 2014, un indu de 4 369,27 euros pour la période allant d’avril 2012 à novembre 2013 et, d’autre part, le 8 juillet 2014, l’attribution de la PCH pour un montant de 0 euro, laissant ses droits liés à cette prestation toujours ouverts ; qu’à la suite du rejet de son recours gracieux par le président du conseil général de l’Eure et de la confirmation de ce rejet par la commission départementale d’aide sociale de l’Eure, Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 13 mai 2015 puis a reversé, le 31 juillet 2015, la somme de 3 400 euros à la paierie départementale de l’Eure afin de s’acquitter d’une partie de sa dette ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (…). Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; qu’aux termes de l’article D. 245‑8 du même code : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; qu’enfin, l’article L. 245‑8 du même code dispose que : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;

Considérant que Mme X…, bénéficiaire de la PCH depuis le 1er décembre 2008, a cumulé cette prestation avec la MTP depuis le 22 mars 2011 ; que le versement de celle-ci, qui n’est pas cumulable avec celui de la PCH, au regard des dispositions de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, a généré un indu de 4 369,27 euros pour la période d’avril 2012 à novembre 2013 ; que cet indu, dont le département a pris connaissance le 28 octobre 2013, a été notifié à Mme X… le 20 mai 2014, soit dans le respect du délai de deux ans prévu à l’article L. 245‑8 du même code ; que, par ailleurs, le département de l’Eure a fait une exacte appréciation de la situation en notifiant à Mme X… que le montant de la PCH de 739,49 euros, non cumulable avec la MTP de 1 096,50 euros, serait de 0 euro pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 ; qu’ainsi, au vu de ces éléments et dans la mesure où Mme X… ne conteste pas l’indu notifié, son recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er La requête de Mme X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de l’Eure. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Marie BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme Laure CHABANNE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 19 juin 2017 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET