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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Renouvellement – Ressources – Plafond

Dossier no 150479

Mme X…

Séance du 14 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017

Vu le recours formé le 25 juillet 2015, par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 29 mai 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 26 juin 2014, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire de santé et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, ses ressources étant supérieures au plafond d’attribution ;

Mme X… ne comprend pas que l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, dont elle bénéficiait jusqu’à l’an dernier, ne lui soit pas renouvelée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 25 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 19 mai 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en date du 26 juin 2014, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4 les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Selon l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En l’espèce, la demande initiale ayant été formulée le 18 mai 2014, la période de référence s’étend du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 ;

Que le foyer de Mme X… est composé d’une seule personne. Les plafonds de ressources correspondant s’élèvent à 8 593 euros pour la protection complémentaire en matière de santé et à 11 600 euros pour le dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé au 1er juillet 2013, conformément aux dispositions de l’article D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;

Que les ressources du foyer sont composées de 6 839,88 euros de retraite C…, 1 792,70 euros de retraite K…,  221 euros de retraite A… et 2 371,58 euros de retraite M…, auxquels il faut ajouter 708,24 euros au titre du forfait logement, la requérante étant propriétaire de son logement, soit un total de 11 933,40 euros ; que les ressources du foyer sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Que le recours de Mme X… doit en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de l’Eure, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET