3800

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide pour une complémentaire santé (crédit d'impôt)

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Plafond – Recours – Procédure – Forclusion – Preuve

Dossier no 150148

Mme X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours formé le 20 décembre 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2014, confirmant la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en date du 27 mars 2014, lui refusant l’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

La requérante insiste sur la charge que représente pour elle le paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale, le 20 décembre 2014, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2014 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en date du 27 mars 2014 lui refusant l’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Sur la recevabilité :

Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a été notifiée à la requérante le 18 août 2014 ; que, cependant, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’ayant pas notifié la décision en recommandé avec accusé de réception ; la forclusion ne peut être opposée à la décision ; qu’ainsi il y a lieu de juger l’affaire au fond ;

Sur le fond :

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue, y compris si l’intéressée a des difficultés financières ou des charges importantes ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en l’espèce, le 3 mars 2014 ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4 les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, Mme X… ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er mars 2013 au 28 février 2014 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X… sont constituées de pensions de retraite dont le montant s’élève à 13 124 euros comme l’atteste l’avis d’imposition 2014 sur les revenus de 2013 ; que cette somme doit être augmentée d’un forfait logement de 704,14 euros, soit un montant total de 13 828,14 euros, et sont donc supérieures au plafond d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé fixé à 11 670 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret n° 2014‑782 du 7 juillet 2014,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET