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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Actif successoral – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 150347

Mme X…

Séance du 23 octobre 2017

Décision lue en séance publique le 4 décembre 2017

Vu le recours formé le 21 mai 2015 par Mme Y… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord réunie le 3 mars 2015 ayant rejeté le recours qu’elle avait formé à l’encontre de la décision du président du conseil général du Nord en date du 31 août 2012 par laquelle ce dernier a décidé d’exercer un recours en récupération sur succession des frais d’hébergement dont a bénéficié Mme X… du 9 juin au 18 juillet 2005 pour un montant de 882,31 euros ;

La requérante soutient qu’elle a dû payer les frais d’obsèques de sa mère avec l’argent restant sur son compte ; qu’elle a peu de ressources financières et qu’un délai de paiement serait nécessaire ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2015 par lequel le président du conseil général du Nord conclut au rejet du recours ;

Il soutient que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour connaître de ce recours qui ne présente pas un caractère contentieux ; qu’il n’appartient pas à la commission d’octroyer des délais de paiement ; que la somme réclamée est due ; que l’impécuniosité de la requérante n’est pas établie ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2017, M. SKZRYERBAK, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme Y… a saisi la commission centrale d’aide sociale d’un recours auquel elle a joint la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord réunie le 3 mars 2015 ayant rejeté le recours qu’elle avait formé à l’encontre de la décision du président du conseil général du Nord en date du 31 août 2012 par laquelle ce dernier a décidé d’exercer un recours en récupération des frais d’hébergement dont a bénéficié Mme X… du 9 juin au 18 juillet 2005 pour un montant de 882,31 euros ; que, malgré l’emploi de l’expression » recours amiable », elle doit être regardée comme relevant appel de cette décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord ; que son recours relève bien de la compétence de la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : / 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; » ; que, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juge de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision ; qu’elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en réduire le montant et d’en reporter les effets dans le temps ;

Considérant qu’il résulte des principes rappelés au point précédent que le département du Nord n’est pas fondé à soutenir que la commission centrale d’aide sociale ne serait pas compétente pour octroyer des délais de paiement aux requérants qui la saisissent ;

Considérant que Mme X… a bénéficié de la prise en charge de ses frais d’hébergement du 9 juin au 18 juillet 2005, pour un montant de 882,31 euros ; qu’à la suite de son décès, ses comptes bancaires ont été clôturés et le solde, d’un montant de 1 489,21 euros a été viré au profit de sa fille, Mme Y… ; que, cependant, cette dernière a dû s’acquitter des frais d’obsèques de sa mère, ainsi qu’il ressort des documents qu’elle produit ; qu’au regard des très faibles revenus de la requérante, il y a lieu d’écarter tout recours en récupération,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 3 mars 2015 et celle du président du conseil général du Nord en date du 31 août 2012, sont annulés.

Art. 2.  Il n’y a pas lieu à récupération de la somme de 882,31 euros à l’encontre de Mme Y….

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. GRISARD, assesseur, M. SKZRYERBAK, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET