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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Législation – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 150366

Mme X…

Séance du 23 octobre 2017

Décision lue en séance publique le 4 décembre 2017

Vu le recours formé le 28 mai 2015 et le mémoire enregistré le 31 juillet 2017 par le département de la Sarthe tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe réunie le 23 janvier 2015 ayant fait droit au recours de M. X… à l’encontre de la décision du président du conseil général de la Sarthe en date du 6 octobre 2014 qui n’a fait que partiellement droit à son recours gracieux contre la décision de récupération de la créance d’aide sociale perçue par Mme X… bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement du 18 septembre 2012 au 27 août 2013 ;

Le département soutient que la récupération ne conduit pas à faire assumer à l’héritier une charge supplémentaire ; qu’il a été tenu compte de la situation financière de M. X… par une remise gracieuse de la moitié de la dette ; qu’il est possible de mettre en place un recouvrement échelonné ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015 par lequel M. X… conclut au rejet du recours ;

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les 800 euros qui lui sont réclamés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2017 M. SKZRYERBAK, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : / 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; » ; que, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juge de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision ; qu’elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en réduire le montant et d’en reporter les effets dans le temps ;

Considérant que M. X… est titulaire de l’allocation de solidarité spécifique ; que, compte tenu de la faiblesse de ses revenus, d’à peine 500 euros par mois et des dépenses fixes mensuelles qui sont les siennes, qui s’élèvent à 366 euros, il n’est pas en mesure de rembourser la somme que lui réclame le département de la Sarthe, même de façon échelonnée ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a donc lieu d’écarter tout recours en récupération ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le département de la Sarthe n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée,

Décide

Art. 1er Le recours du département de la Sarthe est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de la Sarthe, à M. X… Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. GRISARD, assesseur, M. SKZRYERBAK, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET