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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Obligation alimentaire

Mots clés : Obligation alimentaire – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hospitalisation – Charges – Ressources – Compétences – Evaluation

Dossier no 150409

M. X…

Séance du 26 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017

Vu le recours formé le 16 juin 2015 par Mme H… contestant la décision en date du 3 mars 2015 par laquelle la commission départementale de l’aide sociale de Saône-et-Loire a fixé à 100 euros le montant global de la participation des obligés alimentaires de M. X…, pour son accueil à l’unité de soins de longue durée de l’hôpital de Saône-et-Loire ;

Elle soutient que la part laissée à sa charge par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire est excessive eu égard aux revenus et aux charges de son foyer ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2015, le président du conseil général de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête en indiquant que la requérante avait accusé réception de la décision portant répartition de l’obligation alimentaire le 2 décembre 2014, qu’elle n’avait émis aucune contestation et n’avait pas saisi le juge aux affaires familiales ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2017 M. Michel AYMARD, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… a été hébergé à l’unité de soins de longue durée de l’hôpital de Saône-et-Loire du 28 janvier 2014 jusqu’à son décès le 1er octobre 2015 ; qu’il a été admis à l’aide sociale par une décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 19 novembre 2014 ; que la participation des deux obligés alimentaires de M. X… a été fixée par cette même décision à la somme de 100 euros mensuels ; que, son frère étant sans ressources autres que le revenu de solidarité active, Mme H… s’est retrouvée seule à devoir honorer cette somme ; qu’elle a alors contesté cette décision devant la commission départementale de l’aide sociale de Saône-et-Loire en demandant la saisine du juge aux affaires familiales ; que cette commission a toutefois confirmé la décision du président du conseil général par une décision du 3 mars 2015 ; que Mme H…, par un recours posté le 16 juin 2015, conteste devant la commission centrale d’aide sociale cette dernière décision en soutenant que les revenus de son foyer, une fois déduites les charges d’emprunt et les frais de scolarité de son fils, ne lui permettent pas de faire face à cette obligation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131‑2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant que pour fixer la participation des obligés alimentaires de M. X… à 100 euros mensuels, le président du conseil général s’est fondé sur le fait que Mme H… n’avait pas contesté la proposition mentionnée dans sa lettre du 19 novembre 2014 et qu’elle n’avait pas détaillé l’ensemble des charges de son foyer, et notamment de ses emprunts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme H… a simplement accusé réception de la proposition du président du conseil général sans marquer son acceptation et qu’elle avait explicitement mentionné dans la demande d’aide sociale l’existence d’emprunts à sa charge ; qu’il appartenait alors au président du conseil général, avant de prendre sa décision, d’en demander le détail pour évaluer le montant de la participation des obligés alimentaires de M. X… ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme H… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2015 de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire et de la décision du président du conseil général du 19 novembre 2014 mettant à sa charge la somme de 100 euros mensuels au titre de l’obligation alimentaire de M. X…,

Décide

Art. 1er La décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 19 novembre 2014, ensemble la décision du 3 mars 2015 de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire, sont annulées.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme H…, au président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. GRISARD, assesseur, M. AYMARD, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET