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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Précarité

Dossier no 150278

Mme X…

Séance du 22 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017

Vu le recours formé le 2 mars 2015, présenté par Mme Y…, petite-fille de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 19 janvier 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne qui a déclaré irrecevable son recours du 11 août 2014 faute de transmission de la décision contestée ;

La requérante soutient qu’elle n’est pas en mesure de contribuer, en qualité d’obligée alimentaire, aux frais d’hébergement de sa grand-mère, Mme X… ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2016, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne et concluant au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car non accompagnée de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, que ce recours est dénué d’objet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2017 M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X… a, par décision du 17 juin 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne, été admise à l’aide sociale en vue de la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite conditionnée par une contribution de son obligée alimentaire Mme Y… à hauteur de 65 euros mensuels ;

Considérant que Mme Y… a présenté, le 11 août 2014, devant la commission départementale d’aide sociale, un recours dont l’objet ne résulte pas de l’instruction ; que ce recours a été rejeté, par décision du 19 janvier 2015, pour irrecevabilité, la requérante n’ayant pas transmis à la commission départementale d’aide sociale, malgré la demande qui lui en a été faite, la décision qu’elle entendait contester ; que la requérante relève régulièrement appel de cette décision ;

Considérant que Mme Y… a été informée, par un courrier du 16 juillet 2014, de ce que le conseil général n’entendait pas, eu égard à la modicité de ses moyens d’existence, lui demander de participer aux frais d’hébergement de son aïeule ;

Considérant que le courrier a été versé au dossier, dès lors, sans se prononcer sur la question de la recevabilité du recours de Mme Y…, que Mme Y… ne doit payer aucune somme au titre de l’obligation alimentaire ; qu’il n’y a donc lieu à statuer sur ses revenus,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu à statuer sur le recours de Mme Y….

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. CULAUD, assesseur, M. MARTHINET, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET