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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Ressources – Date d’effet – Rétroactivité – Code de l’action sociale et des familles

Dossier no 150443

Mme X…

Séance du 27 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, l’union départementale des affaires familiales de Vaucluse (UDAF 84), agissant pour le compte de Mme X…, demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 22 janvier 2015 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse rejetant la demande d’annulation de la décision du 19 août 2014 par laquelle le président du département de Vaucluse a admis Mme X… au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er novembre 2014 et jusqu’au 31 octobre 2016 et rejetant la demande de prise en charge rétroactive au 1er juillet 2014 ;

2o D’annuler la décision du président du conseil départemental de Vaucluse du 19 août 2014 en tant qu’elle refuse la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er juillet 2014 ;

3o De prononcer la prise en charge par le conseil départemental de Mme X… à compter du 1er juillet 2014 ;

L’UDAF 84 soutient que :

le compte bancaire de Mme X… est insuffisamment alimenté pour couvrir les dépenses d’hébergement ;

tous les fonds de Mme X… ont servi à régler les frais d’hébergement depuis son admission en établissement ;

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2015, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

la demande d’aide sociale a été présentée le 26 juin 2014 par l’UDAF 84 ; il était sollicité une admission à compter du 1er juillet 2014 ;

Mme X… disposait d’un patrimoine financier de 7 744,23 euros au 26 juin 2014, qui s’est accru des pensions de juillet, août, septembre et octobre 2014 ; l’emploi de ces sommes n’a pas été justifié ; le tableau de bord édité par l’UDAF 84 le 17 février 2015 ne mentionne pas la somme de 5 692,81 euros viré d’un compte ouvert à la Banque postale le 29 avril 2014 ;

Par lettre enregistrée le 3 septembre 2015, confirmée par lettre enregistrée le 11 octobre 2017, l’UDAF 84 a informé la commission centrale d’aide sociale du décès de Mme X… le 19 février 2015 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ont été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a été admise à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes R… à compter du 22 août 2013. L’UDAF 84 a demandé son admission à l’aide sociale à l’hébergement le 26 juin 2014 avec une date d’effet pour la prise en charge au 1er juillet suivant. Le département de Vaucluse a admis Mme X… à l’aide sociale à compter du 1er novembre 2014 jusqu’au 30 juin 2015 par décision du 19 août 2014. Saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale a décidé le 22 janvier 2015 de réformer la décision du département de Vaucluse en prolongeant la prise en charge jusqu’au 31 octobre 2016, ce dont a pris acte le département par décision du 3 mars 2015, mais a rejeté la demande de prise d’effet de l’admission à l’aide sociale à une date antérieure. L’UDAF 84 relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse et demande que Mme X… soit admise à l’aide sociale à compter du 1er juillet 2014 ;

2. Le décès de Mme X… le 19 février 2015 a été porté à la connaissance de la commission centrale d’aide sociale par un courrier enregistré au greffe le 3 septembre 2015 ; à cette date, l’affaire était en état d’être jugée, compte tenu de ce que les parties avaient échangé des mémoires devant la juridiction. Dans ces conditions, même en l’absence de reprise d’instance par les ayants droit de Mme X…, il y a lieu de statuer sur la requête ;

3. L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. » L’article L. 131‑4 du même code dispose que : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » L’article L. 132‑1 du même code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » Enfin, l’article R. 132‑1 prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132‑1, les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) à 3 % du montant des capitaux » ;

4. Mme X… a demandé son admission à l’aide sociale à compter du 1er juillet 2014. Lors de l’examen de ses ressources, il est apparu qu’au 26 juin 2014 Mme X… disposait d’un compte ouvert au Crédit coopératif crédité de 7 744,23 euros ; ses revenus mensuels provenant de pensions de retraite versées par plusieurs caisses s’élevaient à 851,16 euros, étant en outre précisé qu’elle percevait l’allocation personnalisée pour le logement de 196,41 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier que les frais d’hébergement s’élevaient au titre de chacun des mois de juillet à octobre 2014 à 1949,67 euros, auxquels s’ajoutaient des frais de mutuelle (81 euros) et des frais de tutelle (7,80 euros par mois). Le département de Vaucluse a différé au 1er novembre 2014 la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X…, au motif que les disponibilités bancaires de l’intéressée permettaient de couvrir les frais d’hébergement pour les mois de juillet à octobre 2014 ;

5. Toutefois, les sommes disponibles sur un compte bancaire ne peuvent être retenues en tant que telles pour l’appréciation des ressources d’un demandeur d’aide sociale. Elles ne peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de l’aide sociale accordée pour l’hébergement que conformément à la règle des 3 % posée par l’article R. 132‑1 précité, étant réputées ne pas produire d’intérêts jusqu’à preuve du contraire et relèvent donc de la catégorie des « biens non productifs de revenus » ;

6. Dans ces conditions, dès lors qu’il est établi que Mme X… ne disposait pas des ressources suffisantes pour assurer les frais de son hébergement à compter de la date d’entrée à l’EHPAD R…., le département de Vaucluse ne pouvait légalement différer la prise en charge au titre de l’aide sociale de Mme X… au 1er novembre 2014. Il y a lieu, en conséquence, de fixer la date de cette prise en charge au 1er juillet 2014 à concurrence du même montant que pour la période commençant le 1er novembre 2014 ;

7. Il résulte de tout ce qui précède que l’UDAF 84 est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission de Mme X… au titre de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er juillet 2014,

Décide

Art. 1er La décision du président du conseil départemental de Vaucluse du 19 août 2014, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 22 janvier 2015, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est admise à l’aide sociale pour son hébergement à l’EHPAD R… à compter du 1er juillet 2014.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’union départementale des associations familiales de Vaucluse, au président du conseil départemental de Vaucluse. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET