3370

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Question prioritaire de constitutionnalité – Plan d’aide – Mode – Grille AGGIR – Evaluation – Composition de la formation de jugement – Régularité – Compétence d’attribution – Erreur

Dossier no 170170 bis

Mme X…

Séance du 18 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 février 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête en date du 29 mars 2017, le département de la Somme demande à commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 9 février 2017 en ce que cette décision :

1o L’a débouté de sa demande tendant à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3o de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi no 2015‑1776 du 28 décembre 2015 ;

2o A annulé sa décision du 9 septembre 2016 rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie déposée par Mme X… au motif que celle-ci n’avait pas répondu à la proposition de plan d’aide pour 8 heures par mois en mode mandataire qui lui a été faite le 5 juin 2016 ;

3o Lui a renvoyé le dossier de Mme X… afin qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des besoins de celle-ci ;

Le président du conseil départemental de la Somme soutient que :

le recours du préfet, formé à une date antérieure à la décision attaquée, n’était pas recevable ;

la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Somme était irrégulière, faute pour l’arrêté du 12 décembre 2016 du préfet de la Somme déterminant sa composition de comporter la désignation d’un commissaire du Gouvernement comme le prévoit l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles ;

la commission n’a pas répondu à l’ensemble des moyens invoqués pour demander la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, notamment ceux tirés de la méconnaissance du principe d’intelligibilité de la loi et de la rupture de l’égalité de traitement entre les personnes âgées selon l’existence d’un handicap ;

si le 3o de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles doit être considéré comme garantissant au bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie le libre choix du mode d’intervention (mode direct, prestataire ou mandataire), il porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales puisque le mode prestataire impose des surcoûts importants pour le département ;

le département n’était pas tenu de proposer à Mme X… un mode prestataire, l’article L. 232‑6 n’imposant l’affectation de l’allocation personnalisée d’autonomie que dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, sauf refus exprès du bénéficiaire ;

la proposition de plan d’aide faite à Mme X… de bénéficier d’une intervention de 8 heures par mois par mandataire réduit la participation restant à la charge de celle-ci de 33,97 euros à 22,88 euros, lui permet de choisir elle-même son auxiliaire de vie et d’être assistée dans ses démarches en qualité d’employeur par le service mandataire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

à titre principal, en tant qu’il est dirigé contre le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le conseil départemental de l’avoir formé par un mémoire distinct et motivé comme l’impose l’article R. 771‑12 du code de justice administrative ;

à titre subsidiaire, le libre choix par le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est garanti par les articles L. 232‑6 et L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles depuis la création de l’allocation par la loi du 20 juillet 2001 ; ainsi, le conseil départemental n’est pas fondé à soutenir que l’impact budgétaire du recours au mode prestataire résulterait des dispositions en cause, qui ne l’imposent nullement ; au demeurant, la réaffirmation du principe du libre choix du bénéficiaire n’a pas d’impact sur le financement d’une prestation pour laquelle les départements bénéficient du concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; il résulte de la décision du Conseil constitutionnel no 2010‑4/17 QPC du 22 juillet 2010 que la méconnaissance de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ; le moyen tiré d’une atteinte au principe d’égalité selon que le bénéficiaire est, ou non, handicapé manque en fait ;

Par une décision avant dire droit no 170170 du 26 juin 2017, la commission centrale d’aide sociale a :

1o Rejeté les conclusions du conseil départemental de la Somme tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 9 février 2017 et à la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3o de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi no 2015‑1776 du 28 décembre 2015 ;

2o Et a ordonné au conseil départemental de la Somme de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l’intégralité du dossier d’instruction de la demande d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie faite par Mme X… le 26 mai 2016 ;

Le département de la Somme a transmis par courrier enregistré le 24 août 2017 le dossier d’instruction de la demande de Mme X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire de Maître Mathieu HENON, représentant le préfet de la Somme, reçu le 12 décembre 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Ont été entendus à l’audience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et les observations de :

Mme P…, représentant le département de la Somme ;

Maître Nadia BEN AYED, avocate, représentant le préfet de la Somme, et M. D…, représentant la ministre des solidarités et de la santé.

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… bénéficie depuis juin 2015 de l’allocation personnalisée d’autonomie fondé sur une évaluation de son niveau de dépendance en GIR 4. A la suite d’une visite de l’équipe médico-sociale à son domicile en juin 2016, cette équipe a évalué son niveau de dépendance en GIR 4 de nouveau et a proposé une aide de 14 heures par mandataire. Comme le plan d’aide a été retourné non signé par Mme X… le 18 juillet 2016, le département de la Somme a estimé que Mme X… refusait celui-ci, ce qui a débouché sur une décision explicite de refus d’allocation personnalisée d’autonomie le 2 août 2016. Le département de la Somme relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme qui, sur saisine du préfet du département, a annulé cette décision du 2 août 2016 ;

Sur la régularité de la procédure devant le premier juge :

2. En premier lieu, l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles dispose : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. (…) Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n’a pas voix délibérative. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire du Gouvernement ne doit pas prononcer des conclusions sur toutes les affaires examinées par la commission départementale d’aide sociale, mais seulement sur celles que le président de cette juridiction lui confie ;

3. S’il ressort des mentions de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 9 février 2017 attaquée qu’elle a été rendue sans qu’un commissaire du Gouvernement n’ait prononcé des conclusions au préalable, il n’en résulte, contrairement à ce que soutient le département de la Somme, aucune irrégularité de procédure. Par suite, son moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Somme ne peut qu’être écarté ;

4. En second lieu, si la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision du conseil départemental et non celle du président du conseil départemental, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la décision du premier juge, dont le dispositif permet d’identifier clairement la décision annulée ;

Sur la décision attaquée :

5. Pour annuler le refus d’allocation personnalisée d’autonomie notifié à Mme X… par le département de la Somme, la commission départementale d’aide sociale a considéré qu’en retournant sans le signer le plan d’aide Mme X… manifestait son refus d’accepter le mode mandataire qui était proposé par ce plan, mode d’intervention que le conseil départemental ne pouvait lui imposer au regard des dispositions de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale ;

6. D’autre part, aux termes de l’article L. 113‑1-1 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie. » ; qu’aux termes de l’article L113‑1-2 du même code : « Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie (…) ». Aux termes de l’article L. 232‑3 dudit code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232‑6 ». Aux termes de l’article L. 232‑6 de ce code : « L’équipe médico-sociale : 1o Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 ; / 2o Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; / 3o Propose le plan d’aide mentionné à l’article L. 232‑3, informe de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4o Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée. / Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile. / Quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ». Enfin, aux termes de l’article R. 232‑7 du même code : « I.  La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. / Au cours de son instruction, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale. L’équipe médico-sociale procède à la même consultation à l’occasion de la révision de l’allocation personnalisée d’autonomie. (…) Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d’aide du postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d’aide. Ils sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé. / II.  Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé, celui-ci (PB de consolidation au JO) dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. III.  La proposition définitive de plan d’aide est assortie de l’indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4o de l’article L. 232‑6, (…) » ;

7. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que l’obligation qui est faite à l’équipe médico-sociale de fournir au demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie des informations exhaustives relatives à l’ensemble des modalités d’intervention existantes pour l’aide et le maintien à domicile dans le territoire concerné, est destinée à permettre à ce demandeur d’apprécier les aides qui lui sont proposées par le plan d’aide afin, en toute connaissance de cause et compte tenu de son projet de vie, de les accepter, ou de faire des observations et en demander la modification ou encore de les refuser. Ainsi, d’une part, si les dispositions du 3o de l’article L. 232‑6 précité qui institue cette obligation font référence à un principe général de « libre choix du bénéficiaire », elles ne peuvent être regardées comme consacrant par elles-mêmes un tel principe, eu égard à la finalité de desdites dispositions et faute, tant de préciser explicitement l’objet et la portée dudit principe, que d’organiser les modalités de sa mise en œuvre ou à tout le moins de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de le faire ; d’autre part, ces dispositions n’ont pas davantage pour effet de priver le conseil départemental de la faculté de proposer au demandeur de l’allocation un « mode d’intervention » au domicile en tenant compte des impacts financiers pour cette collectivité des différents modes d’intervention, dès lors que le mode proposé s’avère adapté à la situation du demandeur telle qu’elle ressort des résultats de l’évaluation effectuée par l’équipe médico-sociale et des recommandations faites par celle-ci et hors les cas de perte d’autonomie les plus importants pour lesquels le sixième alinéa de l’article L. 232‑6 impose d’affecter l’allocation personnalisée d’autonomie à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile, sauf refus exprès du bénéficiaire ;

8. Il résulte de l’instruction que par courrier du 15 juillet 2017, versé au dossier après la décision avant-dire droit de la juridiction de céans, Mme X… a informé le département de la Somme qu’elle refusait le plan d’aide proposé dans le cadre de la révision de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie, prévoyant 14 heures mensuelles en mode mandataire au motif qu’elle ne peut assurer la fonction d’employeur en raison de son grand âge, étant âgée de 92 ans. Ainsi, la commission départementale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en jugeant que le renvoi du plan d’aide non signé par Mme X… valait refus de la proposition du mode mandataire ;

9. S’il est vrai que le mode mandataire a été privilégié dans la mesure où il permet de diminuer le reste à charge pour la personne bénéficiaire, tout en permettant à celle-ci de choisir son auxiliaire de vie, notamment parmi les membres de sa famille à l’exception du conjoint, concubin ou partenaire de PACS ; si le service mandataire offre un accompagnement à la personne aidée dans ses démarches d’employeur de l’auxiliaire de vie ; et si, enfin, le mode mandataire permet également une plus grande souplesse dans la gestion de l’auxiliaire de vie qu’en mode prestataire, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble de ses informations ait été porté à la connaissance de Mme X… Par ailleurs, compte tenu de l’âge de Mme X…, il n’est pas établi qu’elle est en capacité d’assumer le mode mandataire de son plan d’aide, même compte tenu de l’aide susceptible d’être obtenue auprès du mandataire. Il s’ensuit qu’en proposant ce mode mandataire, le département de la Somme a commis une erreur d’appréciation ;

10. Le département de la Somme n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Somme a annulé sa décision du 9 septembre 2016 rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie déposée par Mme X…,

Décide

Art. 1er La requête du département de la Somme est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Mathieu HENON, à Maître Nadia BEN AYED, au président du département de la Somme, au préfet de la Somme et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2017où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 14 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET