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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Question prioritaire de constitutionnalité – Plan d’aide – Mode – Grille AGGIR – Evaluation – Composition de la formation de jugement – Signature – Non-lieu à statuer

Dossier no 170171 bis

Mme X…

Séance du 18 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 février 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête en date du 29 mars 2017, le département de la Somme a demandé à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 9 février 2017 en ce que cette décision :

1o L’a débouté de sa demande tendant à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3o de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi no 2015‑1776 du 28 décembre 2015 ;

2o A annulé sa décision du 22 septembre 2016 accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X… pour 18 h15 par mois en mode mandataire ;

3o Lui a renvoyé le dossier de Mme X… afin qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des besoins de celle-ci ;

Le président du conseil départemental de la Somme soutient :

que le recours du préfet, formé à une date antérieure à la décision attaquée, n’était pas recevable ;

que la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Somme était irrégulière, faute pour l’arrêté du 12 décembre 2016 du préfet de la Somme déterminant sa composition de comporter la désignation d’un commissaire du Gouvernement comme le prévoit l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles ;

que la commission n’a pas répondu à l’ensemble des moyens invoqués pour demander la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, notamment ceux tirés de la méconnaissance du principe d’intelligibilité de la loi et de la rupture de l’égalité de traitement entre les personnes âgées selon l’existence d’un handicap ;

que si le 3o de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles doit être considéré comme garantissant au bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie le libre choix du mode d’intervention (mode direct, prestataire ou mandataire), il porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales puisque le mode prestataire impose des surcoûts importants pour le département ;

que le département n’était pas tenu de proposer à Mme X… un mode prestataire, l’article L. 232‑6 n’imposant l’affectation de l’allocation personnalisée d’autonomie que dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, sauf refus exprès du bénéficiaire ;

que la proposition de plan d’aide faite à Mme X… de bénéficier d’une intervention de 18 h 15 par mois par mandataire réduit la participation restant à la charge de celle-ci de 90,75 euros à 59,25 euros, lui permet de choisir elle-même son auxiliaire de vie et d’être assistée dans ses démarches en qualité d’employeur par le service mandataire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2017, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

 à titre principal que, en tant qu’il est dirigé contre le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le conseil départemental de l’avoir formé par un mémoire distinct et motivé comme l’impose l’article R. 771‑12 du code de justice administrative ;

à titre subsidiaire le libre choix par le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est garanti par les articles L. 232‑6 et L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles depuis la création de l’allocation par la loi du 20 juillet 2001 ; ainsi, le conseil départemental n’est pas fondé à soutenir que l’impact budgétaire du recours au mode prestataire résulterait des dispositions en cause, qui ne l’imposent nullement ; au demeurant, la réaffirmation du principe du libre choix du bénéficiaire n’a pas d’impact sur le financement d’une prestation pour laquelle les départements bénéficient du concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; il résulte de la décision du Conseil constitutionnel no 2010‑4/17 QPC du 22 juillet 2010 que la méconnaissance de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ; que le moyen tiré d’une atteinte au principe d’égalité selon que le bénéficiaire est ou non handicapé manque en fait ;

Par une décision avant dire droit no 170171 du 26 juin 2017, la commission centrale d’aide sociale a :

1o Rejeté les conclusions du conseil départemental de la Somme tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 9 février 2017 et à la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3o de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi no 2015‑1776 du 28 décembre 2015 ;

2o Et a ordonné au conseil départemental de la Somme de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l’intégralité du dossier d’instruction de la demande d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie faite par Mme X… en août 2016 ;

Le département de la Somme a transmis par courrier enregistré le 24 août 2017, le dossier d’instruction de la demande de Mme X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire de Maître Mathieu HENON, représentant le préfet de la Somme, reçu le 12 décembre 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ont été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Ont été entendus à l’audience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et les observations de :

Mme P…, représentant le département de la Somme ;

Maître Nadia BEN AYED, avocate, représentant le préfet de la Somme, et M. D…, représentant la ministre des solidarités et de la santé ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a demandé la révision de son plan d’aide au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. A la suite d’une visite de l’équipe médico-sociale à son domicile en août 2016, cette équipe a évalué son niveau de dépendance en GIR 4 et le département a accordé à l’intéressée une aide de 18 h 15 par mois par mandataire par décision du 22 septembre 2016. Le département de la Somme relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme qui, sur saisine du préfet du département, a annulé cette décision du 22 septembre 2016 ;

Sur la régularité de la procédure devant le premier juge :

2. En premier lieu, l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles dispose : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. (…) Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n’a pas voix délibérative. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire du Gouvernement ne doit pas prononcer des conclusions sur toutes les affaires examinées par la commission départementale d’aide sociale, mais seulement sur celles que le président de cette juridiction lui confie ;

3. S’il ressort des mentions de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 9 février 2017 attaquée qu’elle a été rendue sans qu’un commissaire du Gouvernement n’ait prononcé des conclusions au préalable, il n’en résulte pas, contrairement à ce que soutient le département de la Somme, aucune irrégularité de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que le président de la commission départementale aurait confié à un commissaire du Gouvernement l’affaire en litige. Par suite, son moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Somme ne peut qu’être écarté ;

4. En second lieu, si la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision du conseil départemental et non celle du président du conseil départemental, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la décision du premier juge, dont le dispositif permet d’identifier clairement la décision annulée ;

Sur la décision attaquée :

5. Pour annuler le refus d’allocation personnalisée d’autonomie notifié à Mme X… par le département de la Somme, la commission départementale d’aide sociale a considéré qu’en ne renvoyant pas signé le plan d’aide proposé, Mme X… manifestait son refus d’accepter le mode mandataire qui était proposé par ce plan, mode d’intervention que le conseil départemental ne pouvait lui imposer au regard des dispositions de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale ;

6. Aux termes de l’article L. 113‑1-1 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie. » ; qu’aux termes de l’article L. 113‑1-2 du même code : « Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie (…) ». Aux termes de l’article L. 232‑3 dudit code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232‑6 ». Aux termes de l’article L. 232‑6 de ce code : « L’équipe médico-sociale : 1o Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 ; / 2o Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; / 3o Propose le plan d’aide mentionné à l’article L. 232‑3, informe de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; 4o Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée. / Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile. / Quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ». Enfin, aux termes de l’article R. 232‑7 du même code : « I.  La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. / Au cours de son instruction, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale. L’équipe médico-sociale procède à la même consultation à l’occasion de la révision de l’allocation personnalisée d’autonomie. (…) Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale, l’intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d’aide du postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d’aide. Ils sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé. / II.  Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé, celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. III.  La proposition définitive de plan d’aide est assortie de l’indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4o de l’article L. 232‑6, (…) » ;

7. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que l’obligation qui est faite à l’équipe médico-sociale de fournir au demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie des informations exhaustives relatives à l’ensemble des modalités d’intervention existantes pour l’aide et le maintien à domicile dans le territoire concerné, est destinée à permettre à ce demandeur d’apprécier l’adaptation à ses besoins tels qu’il les ressent avec les aides qui lui sont proposées par le plan d’aide afin, en toute connaissance de cause et compte tenu de son projet de vie, de les accepter, ou de faire des observations et en demander la modification ou encore de les refuser. Ainsi, d’une part, si les dispositions du 3o de l’article L. 232‑6 précité qui instituent cette obligation l’entendent comme une garantie de « libre choix du bénéficiaire », elles ne peuvent être regardées comme consacrant un principe absolu et se bornent à renvoyer au pouvoir réglementaire d’organiser les modalités de sa mise en œuvre. Le pouvoir réglementaire a dans cette perspective prévu un échange en deux temps entre le demandeur et le département, ouvrant dans un premier temps au demandeur la possibilité de faire des observations, auxquelles le département est tenu de répondre, le demandeur n’ayant alors ensuite que la possibilité de les accepter ou de renoncer à la prestation, ceci réserve faite de la prévision formellement énoncée par la loi qu’en cas de refus exprès du bénéficiaire se trouvant dans un des cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, il peut lui être imposé pour quelque motif que ce soit de recourir à un service prestataire. D’autre part, ces dispositions n’ont pas davantage pour effet de priver le conseil départemental de la faculté d’aménager ses propositions compte tenu du mode d’intervention à raison notamment des impacts financiers pour cette collectivité des différents modes d’intervention, dès lors que le mode proposé s’avère adapté à la situation du demandeur telle qu’elle ressort des résultats de l’évaluation effectuée par l’équipe médico-sociale et des recommandations faites par celle-ci ;

8. Il résulte de l’instruction que le premier plan d’aide adressé à Mme X… postérieurement à la visite de l’équipe médico-sociale le 12 août 2016 et proposant une intervention en mode mandataire, a été signé par l’intéressée avec la mention : « je n’accepte pas la proposition ». Un second plan d’aide, daté du 31 août 2016, adressé à Mme X… a été renvoyé au département de la Somme par celle-ci avec une signature manuscrite. Il ressort des comparaisons avec les autres courriers comportant la signature de Mme X… que ce plan d’aide du 31 août 2016 a bien été signé par Mme X…, qui écrit « j’accepte la proposition ». Ce plan d’aide comporte en outre, sous la rubrique « Conseils et informations », la mention selon laquelle : « Nous avons bien pris connaissance des éléments de votre contestation sur le mode mandataire. Le mode mandataire n’implique en rien la gestion du personnel soignant et vous bénéficierez d’un soutien de l’ADMR. De ce fait, nous maintenons notre proposition du mode mandataire ». Ainsi, il résulte de l’instruction, contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale que Mme X… a accepté librement et en toute connaissance de cause la proposition du département du mode mandataire ;

9. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en exécution de la décision de la commission départementale d’aide sociale annulant la décision du président du département de la Somme attaquée et enjoignant au département de réexaminer la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X…, le département de la Somme a de nouveau proposé à l’intéressée un plan d’aide identique au précédent, mais en proposant le mode d’intervention par prestataire. Il ressort du dossier de demande de l’allocation personnalisée d’autonomie transmis par le département que Mme X… a accepté ledit plan qu’elle a renvoyé signé avec mention de son acception. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours formé par le département de la Somme,

Décide

Art. 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du département de la Somme.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Mathieu HENON, à Maître Nadia BEN AYED, au président du département de la Somme, au préfet de la Somme et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 14 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET