3460

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Aide ménagère – Justificatifs

Dossier no 150587

M. X…

Séance du 13 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 2 octobre 2015, la requête présentée par M. X… tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 15 décembre 2014 lui refusant la prise en charge d’heures d’aide ménagère ; M. X… soutient qu’il a été opéré trois fois dont un double pontage cardiaque, a beaucoup de mal à se déplacer devant se servir de sa béquille et habitant au 2e étage sans ascenseur ; qu’il ne peut plus faire par lui-même de menues choses et souhaiterait une aide ménagère même avec une petite contribution ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Pas-de-Calais tendant au rejet de la requête ; il fait valoir que l’équipe médico-sociale a émis un avis défavorable compte tenu de la présence quasi quotidienne de son ex-épouse ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2017 Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X…, âgé de 58 ans à la date de la demande, déclare vivre seul, est handicapé et perçoit depuis cette date l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; qu’il a formulé une demande d’aide ménagère provisoire à domicile pour laquelle l’équipe médico-sociale du conseil général du Pas-de-Calais a émis un avis défavorable au motif de la présence quasi quotidienne de son ex-épouse ; que la demande a été rejetée par le président du conseil général par décision du 15 décembre 2014 et que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a également rejeté son recours contre cette décision, le 26 juin 2015 ; que M. X… fait appel de cette décision au motif que son état de santé l’empêche d’effectuer certains travaux, alors qu’il habite au 2e étage sans ascenseur et se déplace difficilement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 241‑1 du code de l’action sociale et des familles, une personne handicapée « peut bénéficier des prestations prévues au chapitre premier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. » ; qu’en application de l’article L. 231‑1 de ce code, ces prestations sont délivrées soit en espèces, soit en nature ; que « l’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. » ; qu’aux termes de l’article R. 241‑1 du même code : « Les dispositions des articles R. 231‑2 ; R. 231‑3 (…) sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l’article L. 242‑1 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 231‑2 du code de l’action sociale et des familles : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231‑1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. Le président du conseil départemental (…) fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a fait l’objet d’une prise en charge ménagère de la part de la sécurité sociale d’avril à octobre 2014 ; qu’il a déposé diverses demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais dont une demande tendant à l’attribution de l’AAH ; que, dans ce cadre, il a formulé une demande d’aide ménagère provisoire qui s’appuie sur un certificat médical de son médecin traitant faisant état d’une insuffisance cardiaque avec double pontage et de la nécessité d’une aide dans le domaine ménager ; que le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé l’aide au motif que son ex-épouse était présente quasi quotidiennement à ses côtés ;

Considérant que l’intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à l’appui de sa requête permettant de justifier le besoin d’une aide ménagère, ni ne développe d’argumentation pour contester le motif de refus de l’aide retenu par la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède que le besoin d’une aide ménagère n’est pas établi en l’état du dossier et que la requête de M. X… ne peut, dès lors, qu’être rejetée,

Décide

Art. 1er La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X… et au président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2017 à 17 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET