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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Séjour – Titre – Résidence – Hospitalisation

Dossier no 150670

M. X…

Séance du 18 octobre 2017

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2017

Vu le recours formé le 18 novembre 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 16 avril 2015 lui refusant l’attribution de l’aide médicale de l’Etat, au motif que l’intéressé ne peut être considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français, puisqu’il a un titre de séjour valide en Espagne ;

Le requérant soutient qu’il a été hospitalisé en France ; que l’hôpital lui réclame une somme qu’il ne peut payer ; qu’il va déposer une demande de titre de séjour dès le début de l’année 2016 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 octobre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 18 novembre 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 16 avril 2015 lui refusant l’attribution de l’aide médicale de l’Etat, au motif que l’intéressé ne peut être considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français, puisqu’il a un titre de séjour valide en Espagne ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle » ;

Il résulte de l’instruction du dossier que M. X…, de nationalité malienne, a présenté une demande d’aide médicale de l’Etat le 18 février 2015 ; qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré en Espagne, valable jusqu’au 15 mai 2017 ; qu’il réside à Paris chez M. G… depuis le 5 octobre 2010 ; la Cour constate que M. X…, qui est pourvu d’un titre de séjour espagnol, n’apporte pas la preuve de démarches pour obtenir un titre de séjour français, il s’est donc maintenu en France de manière irrégulière depuis plus de trois mois,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est accueilli.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 16 avril 2015, sont annulées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 octobre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET