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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ouverture des droits – Ressources – Plafond – Forfait – Logement

Dossier no 150237 bis

Mme X…

Séance du 28 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 février 2018

Vu le recours en date du 10 février 2015 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales du Nord qui a refusé de lui accorder « le bénéfice de l’allocation de RMI au motif que les ressources du foyer sont supérieures au barème RMI » ;

La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que les revenus perçus antérieurement à sa demande de revenu minimum d’insertion en décembre 2008 étaient plus élevés en raison de remplacements effectués au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale ; qu’elle rencontre des difficultés financières puisque son contrat de travail ne représente qu’un volume de 40 heures par mois ; qu’elle ne perçoit plus depuis des revenus dépassant le plafond indiqué, soit 671,87 euros ; qu’elle a un enfant à charge et affirme être hébergée chez sa mère ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision no 150237 avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale en date du 28 juin 2016 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire (…) à 16 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a sollicité le revenu minimum d’insertion le 18 décembre 2008 à titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que l’intéressée aurait indiqué dans sa demande, non jointe au dossier, avoir perçu 3 429 euros de salaires sur la période de septembre à novembre 2008, soit 1 143 euros mensuels ;

Considérant que, statuant sur cette demande, la caisse d’allocations familiales du Nord, par décision du 10 janvier 2009, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 16 décembre 2014, l’a également rejeté en estimant qu’il y avait lieu d’ajouter aux ressources du foyer un forfait logement à hauteur de 107,50 euros, ce qui porte celles-ci à un montant supérieur au plafond de 671,87 euros fixé en 2008 pour une personne isolée avec un enfant à charge ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, par décision avant dire droit no 150237 en date du 28 juin 2016, a demandé, d’une part, au conseil départemental du Nord notamment de faire parvenir l’entière demande de revenu minimum d’insertion déposée par Mme X… le 18 décembre 2008, ainsi que les éléments du calcul portant refus de neutralisation et imputation d’un forfait logement et, d’autre part, à Mme X… de produire ses déclaration fiscale de revenus et avis d’imposition au titre de l’année 2008 ; que ni l’un ni l’autre n’ont répondu à cette demande ;

Considérant que le litige porte essentiellement en l’espèce sur l’imputation du forfait logement ; que Mme X… a déclaré être hébergée à titre gratuit chez sa mère à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion le 18 décembre 2008 ; que, dès lors, et en application des dispositions précitées de l’article R. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, un forfait logement devait être ajouté aux salaires perçus durant le trimestre précédant sa demande, dont le montant n’est d’ailleurs pas contesté ; qu’ainsi, les ressources mensuelles de Mme X… (1 250,50 euros) étaient supérieures au plafond applicable à sa situation (671,87 euros) ; que, par suite, Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET