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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Composition de la famille – Ressources – Déclaration

Dossier no 150238 bis

M. X… ex-M. K…

Séance du 28 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 février 2018

Vu le recours en date du 30 mars 2015 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision, en date du 17 mars 2008, de la caisse d’allocations familiales du Nord agissant sur délégation du président du conseil général du Nord, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 2 431,84 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2005 à février 2006 ;

Le requérant réfute toute vie maritale avec Mme P… puisque cette dernière est sa sœur ; qu’il est divorcé de Mme S… depuis le 29 janvier 2013 après avoir déposé une main courante à son encontre puisqu’elle avait quitté le domicile conjugal depuis 1997 ; qu’il relate qu’après avoir été hébergé avec Mme P…, chez un ami, ils ont ensuite occupé un logement à compter du 1er août 2007 ; que, sur ordonnance rectificative d’acte d’état civil du 15 décembre 2009 délivrée par le tribunal de grande instance de Pontoise, les nom et prénom de M. « K… » ont été modifiés en M. « X… » ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision no 150238 avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale en date du 28 juin 2016 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’il est reproché à M. X… de ne pas avoir déclaré sa vie maritale avec Mme P… entre 1998 et avril 2007, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 431,84 euros lui a alors été notifié en date du 17 mars 2008 ; que le requérant a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Nord qui, par décision du 16 décembre 2014, a rejeté son recours au motif « qu’il n’a pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles de ressources, ni sa vie maritale avec Mme P…, ni les revenus perçus par celle-ci » ;

Considérant que le rapport d’enquête du 23 janvier 2008 joint au dossier indique que M. X… et Mme P… ont déclaré une vie commune au guichet de la caisse d’allocations familiales en date d’avril 2007 ; qu’ils se seraient ensuite rétractés en affirmant qu’ils étaient amis ; qu’ils ont la même adresse postale depuis 1998 ; que le bail du logement est signé à leurs deux noms ; que les allocations de M. X… et les indemnités chômage de Mme P… sont versées sur le même compte bancaire ; que, toutefois, il a été constaté que le requérant et Mme P… avaient de grandes difficultés à s’exprimer en français, et qu’ainsi, il n’y avait pas lieu de retenir « la notion de fraude des allocataires qui ne maîtrisent pas les déclarations et la langue française » ;

Considérant que M. X… a fait parvenir tous les documents demandés par la commission centrale d’aide sociale dans sa décision no 150238 avant dire droit du 28 juin 2016, et notamment les certificats de naissance de Mme P… et de M. X… qui établissent qu’ils sont frère et sœur ; qu’ainsi, il ne saurait être retenu une quelconque vie maritale entre eux ; que, par suite, l’indu détecté n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu d’en décharger intégralement M. X…,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 décembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord agissant sur délégation du président du conseil général du Nord en date du 17 mars 2008, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 431,84 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET