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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Ressources – Déclaration – Précarité

Dossier no 150298 bis

M. X…

Séance du 28 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 février 2018

Vu le recours en date du 11 avril 2015 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 4 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu initial de 9 824,83 euros qui lui a été assigné par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période de juin 2007 à mars 2009, laissant à sa charge un reliquat de 4 912,42 euros ;

Le requérant conteste formellement l’indu ; il fait état de nombreuses difficultés financières rencontrées ; qu’il n’arrive plus à payer son loyer et qu’il est assigné, depuis mars 2017, devant le tribunal d’instance en résiliation de bail ; qu’il vit dans une situation de grande précarité qui justifie qu’il lui soit accordé une remise totale de sa dette ; qu’il a déclaré avoir été travailleur indépendant (création d’une SARL en 1986), puis a été victime en 1992 d’escroquerie ; que, par suite, il a contracté un emprunt auprès de sa banque pour redresser ses finances ; qu’il a été victime d’un accident lui causant un handicap dont il ne peut se faire soigner, faute de moyens ; que le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales allègue des propos injustifiés et inexacts ; qu’il a toujours été de bonne foi en déclarant sa situation financière aux services fiscaux ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de l’Essonne en date du 10 mars 2016, qui conclut au rejet de la requête au double motif qu’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a fait apparaître la vente de biens mobiliers d’un montant de 14 022 euros pour l’année 2006, des rentrées d’argent non justifiées sur les comptes bancaires personnels et professionnels de l’intéressé d’un montant respectif de 3 520 euros au 31 mars 2009 et 3 935 euros au 14 mars 2009, et que M. X… a régulièrement perçu des libéralités familiales ;

Vu le mémoire en réponse en date du 2 mai 2016 de M. X… qui reprend et complète ses conclusions précédentes ;

Vu la décision no 150298 avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 21 novembre 2016 ;

Vu les deux mémoires complémentaires en date des 16 janvier et 13 octobre 2017 de M. X… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2017 Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 2006 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté qu’il avait, depuis 2009, des rentrées d’argent non justifiées sur ses comptes bancaires personnels et professionnels d’un montant respectif de 3 520 euros au 31 mars 2009 et 3 935 euros au 14 mars 2009 ; que M. X… n’avait pas davantage déclaré des aides pécuniaires versées par sa mère durant la période litigieuse ; que, par suite, par courrier en date du 12 juin 2009, la caisse d’allocations familiales lui a assigné un indu de 9 824,83 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à mars 2009 ; que par ailleurs, la caisse d’allocations familiales a informé M. X… de sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion pour « ressources incontrôlables » ;

Considérant que le président du conseil général de l’Essonne, par décision de date inconnue, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale l’Essonne, par décision en date du 4 février 2015 dont M. X… relève appel, a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de l’indu initial de 9 824,83 euros, laissant à la charge du requérant un reliquat d’un montant de 4 912,42 euros ;

Considérant, d’une part, que par notification de la décision no 150298 avec avis de réception en date du 12 décembre 2016, la commission centrale d’aide sociale a enjoint, avant dire droit, au président du conseil départemental de l’Essonne « de faire connaître les modalités de calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté » ; que ce dernier n’a pas daigné répondre à cette demande, plus de huit mois après la notification de la décision ;

Considérant, d’autre part, que, par cette même décision, la commission centrale d’aide sociale a demandé à M. X… de « produire ses déclarations fiscales de revenus et avis d’imposition au titre des années 2007 à 2015 » ; que M. X… a répondu en produisant deux mémoires et les pièces justificatives demandées ; que celles-ci révèlent l’état déficitaire de l’activité professionnelle du requérant de 2007 à 2016 (déficits variables chaque année de 9 189 euros à 14 951 euros) ; qu’il a été reconnu non imposable pendant toute la période litigieuse ; qu’en outre, les deux mémoires produits par M. X…, font apparaître la perception de revenus très faibles, voire quasi inexistants, un arrêt de travail depuis 2010 et un droit au revenu de solidarité active en 2017 ; qu’il rencontre de graves problèmes de santé associés à des troubles psychologiques avec dépression réactionnelle ; qu’il a été déclaré depuis le 11 août 2017, par son médecin traitant, en incapacité totale de travailler ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X…, à qui il n’est reproché aucune manœuvre frauduleuse, justifie d’une situation objective de précarité qui commande qu’il soit fait droit à sa demande de remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 912,42 euros laissé à sa charge ; que, par suite, la décision en date du 4 février 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne doit être réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision,

Décide

Art. 1er Il est accordé à M. X… une remise totale du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 912,42 euros laissé à sa charge.

Art. 2.  La décision en date du 4 février 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est réformée conformément aux motifs de la présente décision.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET