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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Allocation de retour à l’emploi – Déclaration – Modalités de calcul – Preuve

Dossier no 150751 bis

M. X…

Séance du 17 mai 2017

Décision lue en séance publique le 12 juin 2017

Vu le recours en date du 2 juillet 2015 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision du 25 août 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 28 septembre 2010, qui a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de 4 972,44 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période de juillet 2007 à mars 2009, au motif qu’il n’a pas fait mention, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, de la perception d’une prime de retour à l’emploi et d’une prime forfaitaire ;

Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir qu’il n’a perçu aucun salaire durant la période litigieuse ; que sa situation financière s’était fragilisée avec la liquidation judiciaire de sa société, qu’il y a perdu tous ses biens et s’est alors retrouvé sans ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 17 décembre 2015, présenté par le président du conseil départemental du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

1o Que dès lors que M. X…, en sa qualité de gérant de sa propre société, a perçu une prime de retour à l’emploi et une prime forfaitaire qu’il n’a pas déclaré, l’indu est fondé ;

2o Que M. X… n’apporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑11‑5 du même code : « La prime forfaitaire et les mesures d’abattement prévues aux articles R. 262‑10, R. 262‑11‑1, R. 262‑11‑3 et R. 262‑11‑5 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 351‑3 du code du travail : « L’allocation d’assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l’article L. 351‑1 qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure. Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l’article L. 351‑3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation (…) ; qu’aux termes de l’article L. 351‑10 du même code : « Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation visée à l’article L. 351‑10‑2 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l’allocation d’assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l’alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l’allocation d’assurance est interrompu (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à une date non mentionnée au dossier ; que la caisse d’allocations familiales a opéré un contrôle des ressources de l’intéressé au terme duquel il lui a été assigné un indu d’un montant de 4 972,44 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies de juillet 2007 à mars 2009, au motif qu’il n’a pas déclaré la prime de retour à l’emploi et la prime forfaitaire qu’il a perçues à la suite de la création de son entreprise ;

Considérant que le président du conseil général du Bas-Rhin, par décision en date du 28 septembre 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 25 août 2014, l’a rejeté ;

Considérant que le dossier ne fait pas apparaître les conditions dans lesquelles a été fait application des articles R. 262‑10 à R. 262‑11‑5 du code de l’action sociale et des familles, ni les modalités de calcul de l’indu ; que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il y a lieu, avant dire droit et sous un mois, d’enjoindre au président du conseil départemental du Bas-Rhin, de produire les modalités d’application des dispositions réglementaires précitées, et de calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 972,44 euros porté au débit de M. X…,

Décide

Art. 1er Il est enjoint, avant dire droit et sous un mois, au président du conseil départemental du Bas-Rhin, de produire les modalités d’application des dispositions réglementaires mises en œuvre, et de calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 972,44 euros assigné à M. X…

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 juin 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET