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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Radiation – Justificatifs  – Absence – Erreur matérielle

Dossier no 160154

Mme X…

Séance du 7 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2017

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 mars 2016, présenté par Mme X… qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 16 octobre 2015 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2008 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine portant radiation du droit au revenu minimum d’insertion avec effet au 1er janvier 2008 suite à quatre mois consécutifs sans paiement, en l’absence de la production de ses déclarations trimestrielles de ressources ;

La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine qu’elle attaque est entachée d’une erreur de fait, et demande donc à être rétablie dans son droit au revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2017 Mme HERMANN-JAGER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, (…) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 2006 au titre d’une personne isolée, sans activité professionnelle ni revenu ; que, par la suite, la requérante n’ayant pas retourné ses déclarations trimestrielles de ressources à l’organisme payeur, celui-ci, par décision du 26 janvier 2008, a mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion avec effet au 1er janvier 2008, à l’issue d’une période de quatre mois consécutifs sans paiement ;

Considérant que Mme X… a formé un recours contentieux le 9 avril 2008 devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine qui, par décision du 16 octobre 2015 dont la requérante relève appel, l’a rejeté au motif que la suspension du versement de l’allocation était fondée ;

Considérant qu’au soutien de son recours devant la commission centrale d’aide sociale, Mme X… se borne à invoquer la circonstance que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine comporte une indication erronée quant au prénom de celui qui est présumé être son compagnon et le père de ses enfants, et qu’il s’agit en fait de son beau-père ; que, toutefois, cette erreur matérielle est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de la caisse d’allocations familiales dans la mesure où la décision en litige, entraînant la cessation du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondée sur l’absence de production régulière, au cours de l’année 2007, par Mme X… de ses déclarations trimestrielles de ressources, empêchant l’organisme payeur de connaître sa situation réelle, tant en ce qui concerne ses revenus que sa situation personnelle ; qu’en application des dispositions réglementaires précitées, l’absence de production de déclarations trimestrielles de ressources entraîne la cessation des versements de l’allocation, puis la radiation du droit au revenu minimum d’insertion ; que Mme X…, qui ne conteste pas n’avoir pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources durant la période litigieuse, ni avoir accompli des démarches vis-à-vis de la caisse d’allocations familiales destinées à la renseigner sur sa situation réelle, n’apporte au soutien de son recours aucun élément susceptible d’infirmer la décision querellée ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme HERMANN-JAGER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET