3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Héritage – Déclaration – Délai – Prescription

Dossier no 160268

M. X…

Séance du 7 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2017

Vu le recours en date du 2 mai 2016, complété le 24 janvier 2017, formé par M. X…, représenté par son conseil, Maître Julie CAPDEFOSSE, qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale de l’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 4 février 2016 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2013 refusant de lui accorder toute remise gracieuse d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion constitué entre le 1er mars 2009 et le 31 mai 2009, pour un montant de 1 718,52 euros ;

Le requérant soutient que :

la procédure de contrôle de la caisse d’allocations familiales est entachée d’un vice qui la rend irrégulière ;

le montant de l’indu dont le remboursement lui est réclamé est erroné et infondé ;

l’action en récupération de l’indu est prescrite pour 2009 ;

il n’a pas effectué des manœuvres frauduleuses en vue de dissimuler des ressources et, qu’ainsi, sa situation de précarité doit être prise en compte ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 2017 Mme HERMANN-JAGER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X…, victime d’un grave accident de la voie publique en 1999, a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en 2006 au titre d’une personne ayant le statut d’handicapé, dépourvu de ressources et vivant en couple ; qu’à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes effectué en mars 2012, il est apparu que M. X… avait hérité, suite au décès de sa mère survenu en octobre 2008, d’une somme de 49 482,98 euros reçue le 25 février 2009, qu’il a omis de mentionner sur sa déclaration trimestrielle de ressources correspondant à la période du 1er décembre 2008 au 28 février 2009 ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a assigné un indu de 1 718,52 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues sur la période du 1er mars 2009 au 31 mai 2009 ; que cet indu, qui procède du défaut de déclaration par M. X… du capital hérité de sa mère à l’organisme payeur, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… a présenté une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général des Alpes-Maritimes qui, par décision du 14 octobre 2013, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale, par décision du 4 février 2016 dont l’intéressé relève appel, l’a rejeté au motif que le requérant ne démontre pas se trouver dans un situation de précarité justifiant une remise ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en mars 2012, que M. X… a effectivement perçu, suite au décès de sa mère, un capital de 49 482,98 euros le 25 février 2009 qu’il aurait dû mentionner sur sa déclaration trimestrielle de ressources de décembre 2008 à février 2009 adressée à l’organisme payeur ; que, toutefois, aucune pièce du dossier n’établit que cette omission déclarative résulterait d’une intention délibérée de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion, constitutive d’une fraude ou d’une fausse déclaration ; qu’ainsi, les dispositions de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles susvisée relatives à la prescription biennale trouvent à s’appliquer dans le cas d’espèce ;

Considérant que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 718,52 euros détecté sur la période du 1er mars 2009 au 31 mai 2009 a été assigné à M. X… par notification de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 25 février 2013 ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’indu précité est prescrit, et qu’il convient d’en décharger intégralement M. X… ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que tant la décision du 14 octobre 2013 du président du conseil général des Alpes-Maritimes que celle de la commission départementale d’aide sociale en date du 4 février 2016 qui l’a confirmée doivent être annulées ;

Considérant enfin qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de condamner le département des Alpes- Maritimes aux dépens,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 4 février 2016, ensemble la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2013, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 718,52 euros qui lui a été assigné, sa répétition étant prescrite.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Julie CAPDEFOSSE, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 novembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme HERMANN-JAGER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET