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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension d’invalidité – Déclaration – Procédure – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 160280

M. X…

Séance du 29 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2017

Vu le recours en date du 17 mai 2016 et le mémoire en date du 9 août 2016, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 20 janvier 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2013 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2 865,93 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté sur la période d’avril 2006 à mars 2008 ;

Le requérant demande une remise en faisant valoir sa bonne foi ; qu’il a déclaré sa pension d’invalidité sur ses déclarations annuelles de ressources adressées à l’organisme payeur ; qu’il n’a pas été convoqué devant la commission départementale d’aide sociale ; que sa seule ressource est constituée de sa pension de retraite d’un montant de 800 euros mensuels ; qu’il a été victime de quatre infarctus et se trouve actuellement en rééducation cardio-vasculaire ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 2 865,93 euros a été mis à la charge de M. X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2006 mars 2008 ; que cet indu, qui procède du défaut de prise en compte de la pension d’invalidité perçue par l’intéressé dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 20 août 2009, l’a refusée ; que, saisi d’une autre demande, il a à nouveau refusé toute remise par décision en date du 17 juin 2013 ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 20 janvier 2016, l’a rejeté ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à l’administré ne peut, à elle seule, constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier n’indique que M. X… ait voulu percevoir indûment le revenu minimum d’insertion ; que, d’autre part, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa décision en date du 20 janvier 2016, a rejeté le recours de M. X… au motif du bien-fondé de l’indu, sans avoir examiné elle-même le moyen tiré de sa situation de précarité soulevé par l’intéressé ; qu’en conséquence, la décision de ladite commission encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant, en premier lieu, que la procédure devant les juridictions de l’aide sociale est une procédure écrite ; que la possibilité d’être entendu à l’audience est offerte par la loi ; que, toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. X… ait exprimé la volonté d’être entendu ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de sa convocation par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est inopérant ;

Considérant en second lieu, que M. X… affirme, sans être contredit, qu’il ne dispose pour vivre que de sa pension de retraite de 800 euros mensuels ; que, par ailleurs, il connaît de graves problèmes de santé ; que, dès lors, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait un risque de privation sur une longue période ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 80 % sur l’indu de 2 865,93 euros mis à sa charge,

Décide

Art. 1er La décision en date du 20 janvier 2016 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions en date des 20 août 2009 et 17 juin 2013 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à M. X… une remise de 80 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 865,93 euros porté à son débit.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET